VEFA et Théorie des vices intermédiaires

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-10.434

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

2. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 28 septembre 2018), par acte du 19 février 2002, M. P… a acquis un appartement vendu en l’état futur d’achèvement par la société […].

 

3. Se plaignant de désordres du carrelage, il a, après expertise, assigné en indemnisation le vendeur, qui a appelé en garantie la SMABTP et M. F…, titulaire du lot.

 

Examen des moyens

 

Sur le second moyen

 

Enoncé du moyen

 

4. La société […] fait grief à l’arrêt de rejeter son appel en garantie formé contre M. F…, alors « que, dans ses conclusions d’appel, M. F… ne contestait pas être intervenu pour la pose du carrelage dans l’appartement de M. P… ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la société […] de son recours en garantie contre M. F…, sur la circonstance qu’elle n’établissait pas qu’il soit intervenu pour la pose du carrelage dans le bâtiment C où se situe l’appartement de M. P…, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige et méconnu le principe de la contradiction, a violé ainsi les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

5. M. F… ayant soutenu dans ses conclusions que la preuve de la pose par ses soins du résiliant phonique en sous-face du carrelage n’était pas rapportée, la cour d’appel a retenu souverainement, sans modifier l’objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la société […] n’établissait pas l’intervention de M. F… dans le bâtiment C où était situé l’appartement de M. P… et a rejeté en conséquence la demande en garantie formée contre celui-ci.

 

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

Mais sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

7. La société […] fait grief à l’arrêt de la condamner à réparation, alors « que le promoteur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires ; qu’en retenant, pour dire que la société […] avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant le carrelage de l’appartement acquis par M. P… qui, selon ses constatations, constituaient des dommages intermédiaires, qu’elle était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’acquéreur et ne pouvait en conséquence s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie :

 

8. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cour étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

 

9. Pour retenir la responsabilité contractuelle de la société […] et la condamner à payer le coût des travaux de réparation et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, l’arrêt, après avoir relevé que le désordre affectant le carrelage apparu dans le délai décennal ne caractérisait pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage ni une impropriété à destination, retient que le promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage et, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de la survenance d’un cas de force majeure.

 

10. En statuant ainsi, alors que le promoteur-vendeur est, comme les constructeurs, tenu envers l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les désordres affectant le carrelage de l’appartement acquis par M. P… engagent la responsabilité contractuelle de la société […], en ce qu’il condamne la société […] à payer à M. P… la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il confirme le jugement déféré ayant condamné la société […] à payer à M. P… la somme de 4 034 636 F CP à titre de dommages-intérêts, la somme de 250 000 F CP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;… »

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