Vente immobilière et exclusion de la garantie des vices cachés et garantie du notaire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.1ère Civ., 10 avril 2019, n°18-14.987

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

 

Attendu que les conséquences d’un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 30 janvier 2012 par M. B… (le notaire instrumentaire), avec la participation, pour assister l’acquéreur, de Mme Y… V… (le notaire en participation), notaire associé au sein de la société civile professionnelle C… V… et P… Y… V… (la SCP), titulaire d’un office notarial, M. N… (le vendeur) et son épouse, depuis lors décédée, ont vendu à M. L… (l’acquéreur) un immeuble ; que, celui-ci présentant plusieurs désordres, l’acquéreur a, le 22 juillet 2013, assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et le notaire en participation ainsi que la SCP en responsabilité et indemnisation ;

 

Attendu que, pour condamner le notaire en participation et la SCP à indemniser l’acquéreur, après avoir énoncé que l’avant-contrat du 25 octobre 2011 ne constituait pas un accord définitif sur la chose et sur le prix valant vente parfaite, et rejeté les demandes dirigées contre le vendeur, l’arrêt retient que le notaire en participation a manqué à son devoir de conseil et d’information en ne transmettant pas à l’acquéreur les documents afférents aux désordres litigieux, reçus du notaire instrumentaire avant la vente, et que, dès lors, il lui a fait perdre une chance de renoncer à l’acquisition ou de la conclure à un moindre prix ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l’acquéreur avait été informé des désordres affectant l’immeuble avant la signature de l’acte authentique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum Mme Y… V… et la SCP C… V… et P… Y…-V… à payer à M. L… la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;… »

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