Suppression du privilège spécial des constructeurs

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source :  Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

 

L’article 2274 du Code Civil dispose que les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques sont qualifiés de créanciers privilégiés sur les immeubles ainsi édifiés.

 

En cas de difficultés de recouvrement de leur créance, ce privilège leur permet de se faire payer par préférence sur le prix de l’immeuble qu’ils ont valorisé de leur prestation.

 

Des formalités sont imposées par l’article 2374 du Code Civil.

 

En effet, le privilège ne peut exister qu’à la condition que soient dressés deux procès-verbaux par un expert nommé d’office par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les bâtiments sont situés :

 

  L’un établi avant le commencement des travaux à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire projette de faire ;

 

    L’autre dressé au plus tard dans les six mois de l’achèvement.

 

A ce sujet, et eu égard à ces formalités, généralement, l’architecte ou l’entrepreneur n’ose pas prendre une inscription sur l’immeuble par crainte d’une mauvaise interprétation du propriétaire, pouvant être assimilée à une mesure de défiance quant au paiement de ses honoraires ou de son marché.

 

Dès lors, ce privilège étant rarement invoqué, l’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021-1192 portant réforme du droit des suretés le supprime à compter du 1er janvier 2022.

 

Les constructeurs conservent toutefois la possibilité de prendre une hypothèque conventionnelle ou une hypothèque judiciaire conservatoire.

Partager cet article