SOURCE : Cass.3ème Civ., 6 décembre 2018, n°18-10.250
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), que M. A… et Mme Z… ont vendu à M. et Mme X… une maison d’habitation comportant une piscine ; que, constatant un affaissement de celle-ci, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la garantie décennale du constructeur ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l’arrêt retient que la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs n’est pas rapportée et que ceux-ci sont fondés à se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée à l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les vendeurs avaient réalisé ou fait réaliser, sans faire appel à une entreprise, les travaux de remblaiement du pourtour de la piscine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l’arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;… »