SOURCE : Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, jugement du 14 septembre, aff. Maquinay / Ouga Création
La société Ouga Création avait signé avec la société Maquinay un contrat de référencement de son site Internet ougashop.com.
La société Ouga Création n’ayant pas réglé l’intégralité du prix des prestations, après une mise en demeure restée infructueuse, la société Maquinay l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de sa dette.
En défense, la société Ouga Création a entendu soutenir que la société Maquinay n’avait pas respecté ses engagements tendant, d’une part, à fournir un planning de travail garantissant un travail régulier sur le site en fonction des tâches prévues et, d’autre part, à produire « des résultats rapides » en termes de référencement, ce qui justifiait amplement que le contrat soit résilié.
Pour sa part, le prestataire se défendait de toute faute en indiquant qu’elle était tenue à une simple obligation de moyens dans l’exécution de sa prestation.
Pour rappel, l’obligation de moyens est une obligation juridique régie par l’article 1137 du Code civil en vertu de laquelle le débiteur s’engage à fournir tous les efforts nécessaires pour essayer d’atteindre l’objectif fixé. Contrairement à l’obligation de résultat, pour que la responsabilité de l’obligeant soit engagée, il incombera à la partie plaignante de prouver que son cocontractant n’a pas mis en œuvre toutes les solutions dont il disposait pour atteindre le résultat.
Si le Tribunal retient que le contrat signé entre les parties consiste effectivement en une obligation de moyens à mettre en œuvre par le prestataire, elle observe de nombreuses négligences de la part de ce dernier dans l’exécution de sa prestation, et notamment :
– La société Maquinay a répondu aux questionnements de sa cliente en citant « une liste non détaillée des actions mise en place sur votre site » sans en expliciter le contenu, alors que la société Ouga Création est profane en la matière, et sans rapporter la preuve de leur réalisation ;
– La société Maquinay n’a pas communiqué de feuille de route, ni de « planning de travail interne » ;
– Cinq mois après la signature du contrat, seuls 9 mots clés sur les 44 proposés par la société Ouga Création étaient référencés sur le moteur de recherche Google ;
– Dans son courrier du 30 octobre 2010, le prestataire n’apporte pas de réponses aux critiques formulées par la société Ouga Création.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la société Maquinay n’a pas déployé ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé par le contrat signé entre les parties et qu’elle n’apporte pas de preuves visant à démontrer qu’elle ait satisfait à son obligation de moyens.
La résiliation du contrat est ainsi prononcée aux torts de la société Maquinay, laquelle est condamnée à rembourser au client les sommes qu’elle lui a indument versées en vertu du contrat de prestation de référencement.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats