SOURCE : Cass.3ème Civ., 28 février 2018, n°17-13.478
C’est ce qu’a précisé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding technologies (la société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant d’infiltrations d’eau dans l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à l’arrêt de d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire qu’il relevait de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats