Résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

La date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 22 juin 2022, n°20-21.411 (FS-B Cassation).

Une société ayant une activité de location de mobiliers et de vaisselle a embauché un salarié selon contrat à durée déterminée saisonnier de cinq mois à compter du 23 avril 2018 en qualité d’employé.

Le 21 mai 2018, une altercation a eu lieu entre le dirigeant de la société et le salarié.

Ce même jour, à la suite de cette altercation le salarié s’est présenté au service des urgences puis a été examiné par son médecin traitant qui a certifié qu’il présentait un érythème de 5 cm x 5 cm dans le cou à droite, le salarié ayant ensuite porté plainte pour violence auprès des services de la gendarmerie.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 mai 2018 et n’a jamais repris l’exécution de son contrat de travail, il a ensuite saisi le 08 juin 2018 le Conseil de prud’hommes afin de voir prononcer la rupture anticipée de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Les premiers juges vont prononcer la rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 21 mai 2018, date de l’altercation.

En cause d’appel, la Cour d’appel de POITIERS, dans un arrêt du 10 septembre 2020, va considérer que les pièces fournies par le salarié rendent compte outre de la réalité des violences commises à son encontre par l’employeur sur le lieu de travail et des conséquences dommageables de ces violences.

Par suite la Cour d’appel considère que la commission de ces violences par l’employeur caractérise la faute grave au motif de laquelle le salarié demande la résolution judiciaire de son contrat de travail à effet du 21 mai 2018 de sorte qu’elle confirme la décision des premiers juges.

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en Cassation.

A l’appui de son Pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir prononcé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à ses torts exclusifs à la date du 21 mai 2018, date de l’altercation, prétendant qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu à cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.

La Chambre sociale de la Haute Cour va accueillir cette argumentation.

Soulignant les dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil aux termes desquelles en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur, la Cour d’appel qui a prononcé à la date du 21 mai 2018 la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l’employeur, date de l’atteinte physique par l’employeur corroborée par un certificat médical, un compte-rendu de passage aux urgences et un arrêt de travail, tous datés du 21 mai 2018, et que cette faute grave rend impossible le maintien de la relation contractuelle à cette même date, doit être censurée.

Par suite, la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a prononcé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à la date du 21 mai 2018.

Christine MARTIN,

Associé.

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