Dans un arrêt du 22 janvier 2025[1], la Cour de cassation rappelle qu’un syndicat professionnel, au visa de l’article L 2132-3 du Code du Travail, peut agir en justice pour faire reconnaitre l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard des dispositions légales et réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession et qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée le cas échéant sous astreinte.
En revanche, l’action du syndicat professionnel ne peut tendre à obtenir la régularisation de situation individuelle de salarié concerné.
Une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
En l’occurrence, le syndicat professionnel avait demandé au juge de régulariser la situation des salariés ou anciens salariés ayant participé à une grève en leur versant le salaire et les primes dont ils avaient été privés du fait de leur participation à la grève.
La Cour d’appel avait jugé ces demandes irrecevables comme relevant de l’intérêt individuel de chacun des salariés.
La Cour de cassation a confirmé l’appréciation de la Cour d’appel et l’irrecevabilité d’une telle action.
En revanche, l’action engagée par le syndicat dans la même instance à obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts constitue une action engagée dans l’intérêt collectif de la profession.
Il s’agit ici d’un rappel de la recevabilité de l’action d’un syndicat professionnel à l’encontre d’un employeur.
Pour ma part, je reste toujours assez dubitatif sur l’existence d’un préjudice et sur la manière avec laquelle le juge peut fixer le montant de dommages et intérêts et ainsi apprécier l’étendue du préjudice.
On peut supposer que les montants des dommages et intérêts seront corrélés à la gravité des manquements à l’intérêt collectif dénoncés par le syndicat professionnel
[1] Cass. Soc. 22 janvier 2025, n°23-17.782