Rappel sur l’identité du destinataire d’une demande de renouvellement en cas de démembrement de propriété

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 19 octobre 2017, n°16-19843, Inédit

 

Les dispositions de l’article 595 al4 du Code civil sont interprétées strictement par la Cour de cassation, qui avait, par un arrêt du 21 mai 2014 commenté dans la présente newsletter[1], censuré la Cour d’appel de Colmar pour avoir considéré comme valable la demande de renouvellement délivrée au seul usufruitier.

 

Pour parvenir à cette décision, les juges du fond avaient commis un rapprochement malheureux entre l’usufruitier et le gérant de l’immeuble, l’article L145-10 al 2 permettant au preneur de délivrer la demande « en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ».

 

Dans son arrêt du 18 avril 2016, la Cour d’appel de Colmar, statuant en Cour de renvoi, se conformant aux instructions de la Haute juridiction, a donc constaté la nullité de la demande de renouvellement délivrée à l’usufruitier seul qui « ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal », au grand dam du preneur qui subissait ainsi le déplafonnement automatique du loyer, au titre de la durée du bail, comme le rappelait habilement le bailleur dans son congé délivré … au-delà de la date du douzième anniversaire du bail[2].

 

Dans son pourvoi à l’encontre de l’arrêt, le preneur a tenté de se prévaloir de la théorie de l’apparence, en affirmant que l’usufruitier s’était comporté comme un véritable propriétaire disposant de l’ensemble des droits sur l’immeuble.

 

Peine perdue, selon la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi : dès lors que la demande de renouvellement est délivrée au seul usufruitier, elle encourt la nullité.

 

Il en ressort qu’un nouveau contentieux se profile entre les parties, au titre de la détermination de la valeur locative…

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats 


[1] Cf notre article du 5 septembre 2014 : Demande de renouvellement adressée uniquement à l’usufruitier de l’immeuble

[2] Les dispositions relatives au plafonnement ne s’appliquent pas au bail dont la durée excède 12 ans (article L145-34 al 3 du Code de commerce)

 

 

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