Prohibition du renouvellement tacite du Syndicat

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source :Civ. 3e, 14 sept. 2017, FS-P+B, n° 16-20.911

 

L’association syndicale repose sur la liberté rédactionnelle de ses statuts.

 

En l’espèce, les statuts de l’association syndicale libre prévoyaient que les membres de son syndicat seraient désignés par l’assemblée générale « pour une durée n’excédant pas trois ans ».

 

Les membres du syndicat ayant poursuivi leur mission au-delà de la durée fixée aux statuts, des propriétaires ont contesté la validité des décisions prises à l’expiration de ce délai.

 

Leur demande d’annulation est rejetée par la Cour d’appel laquelle considère que la mission des membres du syndicat pouvait se poursuivre au-delà de la durée fixée aux statuts par le jeu du mandat tacite et en toute hypothèse, par l’acceptation tacite du mandat des syndics dont la preuve serait rapportée « par l’absence d’opposition des membres de l’association syndicale libre aux actes de gestion des syndics et de demande de désignation d’un administrateur provisoire à l’expiration du délai de trois ans ».

 

La Cour de cassation censure la Cour d’appel sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, désormais 1103 du code civil, considérant « qu’en statuant ainsi, alors que le mandat des syndics et du président de l’association syndicale libre prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’une nouvelle élection avait eu lieu, a violé le texte susvisé ».

 

Consécutivement, si les statuts prévoient un délai au-delà duquel les mandats expirent, ce qui n’est toutefois pas obligatoire de sorte que l’ASL peut statutairement convenir qu’il en sera autrement, les mandats prennent alors nécessairement fin à l’expiration de ce délai à charge pour l’assemblée de les reconduire formellement.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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