Source : Cass.2ème Civ., 7 mars 2019, n° 17-28.796
C’est ce que rappelle la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que la maison dont Mme D… est propriétaire a présenté en 1995 divers désordres à la suite de mouvements de terrains consécutifs à un épisode de sécheresse, qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 18 juillet 1995 pour la période de mai 1989 à octobre 1993 ; que le risque était assuré par la société Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) et par la société UAP assurances aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), assureurs successifs de Mme D… ; que des travaux de reprise en sous oeuvre par pose de longrines périphériques ont été financés par moitié par chacun des assureurs ; que Mme D… a fait procéder aux travaux de stabilisation, mais a sursis à la réalisation des travaux de second oeuvre en raison de l’apparition de nouveaux désordres, déclarés à la société Axa, qui a refusé de les prendre en charge ; qu’elle a assigné la société Axa devant un juge des référés qui a ordonné le 13 octobre 2004 une mesure d’expertise, ultérieurement rendue commune à la société Allianz par ordonnance du 9 septembre 2005 ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, Mme D… a, par acte du 5 novembre 2013, assigné en indemnisation la société Axa qui a appelé la société Allianz en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D… fait grief à l’arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action à l’encontre de la société Allianz en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la renonciation de l’assureur à la prescription acquise peut résulter d’un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; qu’après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Allianz le 8 décembre 2007, la cour d’appel a relevé que celle-ci avait adressé à l’expert plusieurs dires les 11 juillet et 12 décembre 2008, proposant une solution chiffrée aux désordres et ne discutant aucunement le principe de la garantie due par l’assureur, ainsi que le 3 juillet 2009, qu’elle avait en outre réalisé une étude technique communiquée à l’expert ; qu’un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la société Allianz à s’en prévaloir ; qu’en jugeant néanmoins qu’il ne résultait pas du comportement de la société Allianz qu’elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l’article 2221 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que la seule participation de l’assureur aux opérations d’expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société Allianz a dès son assignation devant le juge des référés opposé cette prescription, que les dires de juillet et décembre 2008 ne comportent pas la moindre offre d’indemnisation, le premier constituant une simple demande d’organisation d’une réunion pour discuter contradictoirement des devis, et le second transmettant un devis et critiquant des évaluations antérieures en observant que la réalisation d’un plancher porté serait une amélioration de l’existant ; que la réalisation d’une étude ne saurait être interprétée comme impliquant une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription, dès lors que dans le dire qui la transmet à l’expert le 3 juillet 2009, le conseil de la société Allianz a écrit in fine : « je tiens à préciser que le présent dire vous est adressé sous toutes réserves de garantie des assureurs, la prescription biennale ne semblant pas avoir été interrompue » ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur n’avait pas renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme D… fait grief à l’arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action à l’encontre de la société Axa en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la renonciation de l’assureur à la prescription acquise peut résulter d’un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; que la cour d’appel, après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Axa le 18 novembre 2006, a relevé que celle-ci avait adressé à l’expert plusieurs dires les 6 octobre 2008, 16 septembre 2009 dénués de toutes réserves, ainsi que les 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, qu’elle avait en outre adressé un devis chiffrant le montant des travaux à réaliser ; qu’un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la société Axa à s’en prévaloir ; qu’en jugeant néanmoins qu’il ne résultait pas du comportement de la société Axa qu’elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l’article 2221 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que la seule participation de l’assureur aux opérations d’expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, l’arrêt retient par motifs propres que dans le dire du 6 octobre 2008, le conseil de la société Axa s’est contenté de rappeler qu’aucune réunion d’expertise n’avait eu lieu depuis le 30 mai 2006 et communiqué à nouveau son précédent dire du 15 juillet 2008 dans lequel il était sollicité l’organisation d’une nouvelle réunion pour discuter contradictoirement des devis ; que le dire du 16 septembre 2009 transmet les observations de l’expert de la société Axa contestant l’imputabilité des remontées des eaux à la sécheresse et estimant qu’il n’y a pas eu aggravation des fissures ; que si l’expert de l’assureur communique également un devis chiffrant le montant des travaux, le principe même de la garantie est contesté ; que les dires des 10 octobre 2010 et 5 octobre 2012 ayant été formulés « sous les plus expresses réserves de garanties », il ne saurait être considéré que l’assureur, qui n’a pas fait la moindre proposition d’indemnisation, ait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que l’assureur n’avait pas renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »