Source : Cass.3ème Civ., 1er octobre 2020, n°19-21.502
La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme ici sa décision du 16 janvier dernier (n°18-25.915), dans cet arrêt publié, comme suit :
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Réponse de la Cour
Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
8. Aux termes du second, les actions personnelles d’un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, mais des dispositions de l’article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3 Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n 18-25.915 ; 3 Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n 16-24.352). …
10. Pour déclarer prescrite l’action en garantie formée par la SCP à l’encontre de la société Areas dommages, l’arrêt retient que l’article 1792-4-3 du code civil, qui déroge à l’article 2224 du code civil, doit recevoir application dès lors qu’il vise tant les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous -traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre les constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, qu’en application de ce texte le délai de prescription est de dix ans avec pour point de départ la réception, soit le 14 avril 1999, et que la SCP a sollicité pour la première fois la condamnation de la société Areas dommages à la garantir par conclusions notifiées le 16 mars 2012.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d’application.
PARCES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :
CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable le recours en garantie formé par la SCP à l’encontre de la société Areas dommages, assureur de la société Alu bois concept, l’arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée; … »