Précisions fiscales concernant la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

 SOURCE : BOFIP, TCA – Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés – Modalités de taxation – Date de règlement-livraison et opérations intragroupe

 

I –   La taxe

 

Codifié sous l’article 235 ter ZD du CGI la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l’article L. 421-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l’article L. 422-1 du CoMoFi ou de l’article L. 423-1 du CoMoFi, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu’il soit émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre précédant l’année d’imposition.

 

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’acquisition du titre qui s’entend de la date du transfert de propriété du titre, soit la date de l’inscription du titre acquis au compte-titres de l’acquéreur qui correspond à la date de règlement-livraison du titre.

 

La taxe est exigible au premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

 

II –   l’option

 

Les redevables peuvent opter, en le notifiant au dépositaire central (si le redevable n’est pas dans une situation prévue aux deux derniers alinéas du VII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) de déclaration et de paiement direct à l’administration fiscale) et à l’administration fiscale avant le vingt-cinq du mois, pour retenir, aux fins de déterminer la date d’exigibilité, la date théorique de règlement-livraison, c’est-à-dire le troisième deuxième jour suivant la transaction pour les acquisitions réalisées sur un marché réglementé national ou étranger ou la date convenue au contrat pour les acquisitions de gré à gré, sans tenir compte des suspens éventuels qui retarderaient la date effective de règlement-livraison.

 

Cette option prend effet à compter de la transaction du premier jour du mois suivant sa notification.

 

L’administration vient de préciser que « néanmoins, pour les transactions antérieures au 1er janvier 2015, la date d’exigibilité de la taxe pour les contribuables ayant opté pour la date théorique de règlement-livraison intervient le troisième jour suivant la transaction.

 

 
 

 

Exemple :

Un PSI ayant opté pour la date théorique de règlement-livraison et qui acquiert des titres d’une société le 29 décembre 2014, déclare et paye la taxe sur son acquisition au titre du mois de janvier 2015 puisque la date théorique qui s’applique à cette acquisition est J+3. Seules les transactions qu’il réalise à compter du 1er janvier 2015 sont considérées comme intervenues, aux fins de déterminer l’exigibilité de la taxe, en J+2. »

 

 
 

 

III –   Exonération de la taxe

 

L’administration vient également de préciser que l’exonération de taxe prévue par l’article 235 ter ZD-II-5° du CGI au titre des opérations intragroupe et les opérations de restructuration « bénéficie également aux groupes dont la tête, et le cas échéant un ou plusieurs membres, sont des personnes morales de droit public ne revêtant pas la forme d’une société au sens de l’article 1832 du code civil (C. civ.), dès lors que les conditions de détention, directe ou indirecte, visées à l’article L. 233-3 du code de commerce sont par ailleurs satisfaites ».

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

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