Ouvrage soumis ou non soumis à assurance obligatoire

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Un ouvrage non visé à l’article L.243-1-1 du Code des assurances est soumis à l’obligation d’assurance même sil est accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 21-10.256, n° 474 B

I –

En l’espèce, une société a fait édifier un centre de tri et de valorisation des déchets comportant une aire de stockage de déchets., avec bassin d’orage.

Par suite de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, le maître d’ouvrage a assigné les constructeurs et leurs assureurs.

II –

En cause d’appel, les juges ont débouté l’entreprise de ses demandes de garantie dirigées contre son assureur de responsabilité décennale considérant que les désordres affectaient un centre de tri et de valorisation des déchets et que le bassin d’orage en était son accessoire. Or selon les dispositions de l’article L.243-1-1 du Code des assurances, un ouvrage de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, n’est pas soumis à l’obligation d’assurance de même que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

L’entreprise a formé un pourvoi en cassation.

Selon l’entreprise, les dispositions de l’article L.243-1-1 du Code des assurances ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets.

Or, le contrat de l’entreprise portait sur la construction d’un bâtiment de stockage des déchets.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour les motifs suivants :

« Vu l’article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :

Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.

Dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d’interprétation stricte.

Il en résulte qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l’arrêt retient que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage litigieux en était l’accessoire.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

IV –

En d’autres termes, un ouvrage non visé par les dispositions de l’article L.243-1-1 du Code des assurances est soumis à assurance obligatoire quand bien même il serait accessoire d’un ouvrage non soumis.

La Cour considère qu’à partir du moment où l’article L.243-1-1 du Code des assurances prévoient de exceptions aux obligations d’assurance, d’ordre public, il convient d’en faire une interprétation stricte et ne pas étendre la liste des exceptions aux ouvrage non visés expressément par l’article L.243-1-1 du Code des assurances.

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