SOURCE : Cass. 3ème Civ., 20 novembre 2013, n° 13-10.081
C’est ce que précise la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué… qu’à l’occasion d’un projet immobilier, la société civile immobilière Carre Tilleul (la SCI) a conclu avec la compagnie européenne de garantie immobilières, devenue (la CEGC), une convention datée du 27 juin 2006, prévoyant une garantie de paiement des entreprises intervenantes à hauteur de 8 000 000 euros ; qu’en 2008, la SCI a confié à la société VL constructions la réalisation du lot 7 « métallerie-serrurerie » pour un montant de 217 335 euros ; que la SCI a réglé les situations 1 et 2 de la société VL constructions ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la société VL constructions a assigné la CEGC en paiement de la somme de 178 351,87 euros due au titre des situations 3 à 6 ;
Attendu que la société VL constructions fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ; que le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ; que cette garantie porte sur le prix convenu au titre du marché initial, sauf nouveau montant résultant d’un accord des parties ; qu’il résulte des dispositions d’ordre public que l’établissement de crédit , l’entreprise d’assurance ou l’organisme de garantie collective est tenu dans le cadre de la convention de garantie de paiement passé avec le maître d’ouvrage de garantir l’intégralité du montant du marché de travaux concernant les sommes dues aux entrepreneurs, de telle sorte que la caution règle les créances certaines, liquides et exigibles de ceux-ci en cas de défaillance du maître d’ouvrage sur les seules justifications présentées ; qu’ainsi dès lors que la convention de garantie de paiement du 27 juin 2006 mentionnait que le prix du marché de travaux relatif à la construction était supérieur à la somme de 10 000 000 euros, le plafonnement à la somme de 8 000 000 euros de la garantie de GEGC était contraire à ces dispositions d’ordre public et partant inopposable aux entrepreneurs, si bien que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°99-658 du 30 juillet 1991 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que par convention du 27 juin 2006 la CEGC s’était engagée à fournir une garantie de paiement plafonnée à hauteur de la somme de 8 000 000 euros, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette ne pouvait être tenue au-delà de son engagement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats