Licenciements de personnels d’une résidence pour personnes âgées

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source: Cour de Cassation, Chambre Sociale 21 novembre 2018, n° 17-12599, 17-12600, 17-12601 et 17-12613

 

En l’espèce, quatre infirmières engagées par un Syndicat des Copropriétaires d’une Résidence de services pour personnes âgées, ont été licenciées, l’employeur invoquant l’obligation de supprimer l’ensemble du service médical de la Résidence pour se mettre en conformité avec la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relative aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis, et de fait, la suppression de leur poste.

 

Les salariées sollicitent des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sont déboutées de leurs demandes, les premiers Juges considérant que le motif de la rupture de leurs contrats ne repose pas sur des difficultés économiques mais se trouve justifié par la mise en œuvre des dispositions d’ordre public issues de la loi du 13 juillet 2006.

 

Ainsi se posait la question de l’application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique, qui n’était pas jugé applicable au Syndicat des Copropriétaires selon les premiers juges.

 

La Cour de Cassation avait retenu, par un arrêt en date du 1er février 2017[1], qu’un Syndicat de Copropriétaires n’est pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L 1233-1 du Code du Travail, de sorte que le licenciement d’un salarié même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.

 

Telle n’est cependant pas la position de la Cour de Cassation en l’espèce : les procédures de licenciement pour motif économique, ont vocation à s’appliquer au Syndicat de Copropriétaires de résidences de services pour personnes âgées qui de fait n’assurent pas seulement l’administration et la conservation de l’immeuble mais administrent la résidence.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 



[1] Cass Soc 1.02.2017 n° 15-26853

 

 

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