SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 décembre 2020 n°19-18.322 (F-P+B)
Un salarié engagé à compter du 3 novembre 1989 en qualité de Conseiller Principal d’Education et ayant ensuite occupé le poste de Chargé de Suivi des études, a été convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge le 21 janvier 2013 à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2013 en vue d’un licenciement éventuel pour motif économique.
Lors de cet entretien, il lui a été proposé le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), contrat qu’il a accepté le 20 février 2013 de sorte que son contrat de travail s’est vu rompu à la même date.
Le 16 avril 2014, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Rennes afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre notamment de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Il va être débouté par les premiers juges qui vont considérer sa demande forclose.
La Cour d’Appel de Rennes, dans un arrêt du 24 avril 2019 va considérer son action irrecevable comme étant prescrite au motif que la prescription de 12 mois à compter de l’adhésion au CSP s’applique à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, et que l’application des critères d’ordre des licenciements s’inscrit dans le processus de rupture du contrat de travail, donc sur la rupture du contrat, dont l’action se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion du salarié au CSP, de sorte qu’elle déboute également le salarié de sa demande.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que son action relève du délai biennal prescrit par l’article L1471-1 du Code du Travail, prévoyant que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qu’il exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Enonçant que selon l’article L1233-67 du code du Travail, en cas d’adhésion du salarié au CSP, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP, et relevant que ce délai est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements qui est relative à la rupture du contrat de travail, elle rejette le pourvoi du salarié.