SOURCE : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile
L’objectif de la réforme de la procédure civile est la simplification et la modernisation du fonctionnement judiciaire.
Cette réforme impact nécessairement le contentieux social, tant devant la nouvelle juridiction créée : le tribunal judiciaire que devant le Conseil de Prud’hommes.
I – Les compétences des tribunaux judiciaires
Les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance fusionnent et sont donc remplacés par les tribunaux judiciaires.
Les articles L. 211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire viennent encadrer cette nouvelle entité.
Le tribunal judiciaire connaîtra de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En droit du travail, à compter de cette date, relèveront de la compétence du tribunal judiciaire les contentieux notamment relatifs à :
L’établissement des listes électorales en vue des élections du comité social et économique (CSE) ;
La composition des listes de candidats aux élections du CSE ;
La régularité des opérations électorales ;
La désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE ;
L’application ou l’interprétation des accords collectifs de travail ;
Le contentieux des saisies des rémunérations ;
Le contentieux de la sécurité sociale (pour les litiges relevant de l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale qui avaient été transférés au TGI pôle social).
II – Les modifications procédurales
II – 1. La saisine des juridictions
La saisine de la juridiction est également simplifiée puisque désormais le tribunal judicaire ne pourra être saisi que par assignation ou requête. La distinction entre le mode de saisine dépend du montant du litige :
Pour les demandes supérieures à 5 000 euros : saisine par assignation ;
Pour les demandes inférieures ou égales à 5 000 euros : saisine par requête.
S’agissant de la procédure prud’homale seule la requête pourra saisir valablement le Conseil de Prud’hommes, la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties par devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO) sont supprimées.
Au demeurant le décret prévoit l’obligation pour le demandeur de justifier lorsque sa demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative, désormais prévue à peine de nullité.
Si cette exigence ne saurait affecter la procédure prud’homale laquelle comporte la saisine au préalable du BCO, qui est une phase obligatoire de conciliation, avant d’exposer les arguments au fond, cette dernière n’est toutefois pas préalable à l’initiation de la procédure.
Afin de satisfaire le nouveau texte, la requête pourra intégrer les démarches entreprises pour parvenir à un accord amiable en amont de la saisine.
Le contentieux de l’élection est nécessairement exclu de cette exigence légale.
II – 2. Le déroulement des audiences
Le nouveau code de procédure civile prévoit que dans les affaires relevant de la procédure écrite (article 778 du CPC) comme celles relevant de la procédure orale (articles 828 et 829 du CPC), la procédure sans audience se déroule à l’initiative des parties avec leur accord exprès.
II – 3. La représentation obligatoire
La représentation obligatoire est étendue puisque le décret prévoit :
La représentation obligatoire pour les procédures relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire quel que soit le montant de la demande (article 760 du CPC), sans distinction entre les procédures écrites et orales, alors qu’elle ne l’était que par exception devant le tribunal de grande instance ;
La représentation obligatoire pour les procédures ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les demandes supérieures à 10 000 euros.
III – Une exécution provisoire étendue
Avec la parution du décret, le principe est désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement[1].
Toutefois, la procédure devant le Conseil de prud’hommes constitue une exception.
Le nouvel alinéa premier de l’article R. 1454-28 du code du travail prévoit que : “à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire”.
Ainsi est de droit, exécutoire à titre provisoire, notamment :
1. Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2. Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3. Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
[1] Article 514 du Code de Procédure Civile