Le tiers saisi est débiteur des sommes au jour de son interrogation, et uniquement ce jour-là !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 13 janvier 2022, n°20-11972, n° 48 D

 

La saisie attribution, mesure d’exécution bien particulière, se déroule en deux temps. Le premier est celui de la saisine du tiers alors que le second est l’information du débiteur de la saisie pratiquée.

 

Le premier temps de la saisie constitue en une interrogation du tiers saisi qui doit déclarer « immédiatement » les sommes qu’il détient pour le compte du débiteur. Le compte créditeur est alors bloqué dans son intégralité le temps que le cantonnement opère ses effets.

 

Le second temps intervient après la réponse du tiers saisi, et cela dans les huit jours du premier procès-verbal de saisie signifié au tiers. Cette dénonciation au débiteur lui permet d’exercer toutes voies de recours qu’il juge utiles.

 

Au cas d’espèce, on rappellera préalablement les dispositions de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution comme suit :

 

« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »

 

Le créancier se prévaut d’une argumentation plutôt audacieuse et reproche notamment à la cour d’avoir retenu qu’à la date de la saisie-attribution, la banque tiers saisi ne détenait aucune somme pour le compte de la débitrice, alors qu’elle avait pourtant déclaré l’existence de précédentes saisies, ce qui valait reconnaissance de sa qualité de débiteur conditionnel des sommes appréhendées par ces mesures.

 

Rejet du pourvoi. La Cour rappelle les dispositions reprises ci-dessus en précise dans son dispositif que :

 

« Ayant constaté que la déclaration de la banque indiquait que, sauf erreur ou omission, elle ne disposait pas d’obligations de sommes d’argent au jour de la saisie, qu’était communiquée la liste de treize comptes identifiés avec leurs numéros, le type de prestation, l’intitulé et leur solde au jour de la saisie, dont il ressortait que la saisie-attribution n’avait pas été fructueuse, et qu’était signalée la délivrance d’une saisie- attribution, le 28 octobre 2011, à l’encontre de la République du Congo et de ses émanations, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ses constatations que, la banque n’ayant pas refusé d’informer l’huissier de justice, sa déclaration était conforme aux diligences attendues du tiers saisi. »

 

Autrement dit, un créancier postérieur ne peut se prévaloir des déclarations antérieures du tiers saisi pour obtenir un titre exécutoire contre lui, mais également pour affirmer l’existence des sommes au jour de la nouvelle saisie.

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