Si la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’est pas remise au salarié, peu important que cette absence de remise résulte d’une erreur de distribution des services postaux, la procédure est alors irrégulière
Source : Cour de Cassation, chambre sociale, 11 décembre 2024, n°22-18.362
L’article L1232-2 du Code du Travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.
Cette convocation peut être effectuée par lettre recommandée et indique l’objet de l’entretien.
L’entretien préalable ne peut ensuite avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Dans un arrêt de principe, rendu le 11 décembre 2024, la Cour de Cassation est venue pour la première fois se prononcer sur les conséquences de l’absence de remise de cette convocation au salarié.
La Haute juridiction est ainsi venue affirmer le principe selon lequel si la convocation n’est pas présentée au salarié, quelle que soit la raison, la procédure est nécessairement irrégulière.
En l’espèce pourtant, l’erreur avait été commise par la poste ; la salariée, absente de son domicile au moment de la distribution du recommandé, n’avait pas été destinataire d’un quelconque avis de passage, de sorte qu’elle n’a appris le déroulement de la procédure que lors de la réception de sa lettre de licenciement pour faute grave.
Si la Cour d’appel avait retenu l’absence de responsabilité de l’employeur dans ce dossier, qui n’a manqué à aucune de ses obligations, la Cour de Cassation a donc tranché de manière beaucoup plus sévère.
L’employeur avait en effet reçu de son côté le courrier en retour, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La solution de la Haute Cour s’explique par la logique protectrice du droit du travail envers le salarié ; au cas d’espèce, la salariée n’a pas pu bénéficier ni des cinq jours légaux entre la convocation et l’entretien, ni de ce fait d’un entretien au cours duquel elle aurait pu se justifier sur les faits qui lui étaient reprochés.
Rappelons enfin que le Code du Travail sanctionne l’irrégularité de la procédure de licenciement par l’octroi de dommages et intérêts forfaitairement fixés à un mois de salaire1.
- Code du Travail, article 1235-2 ↩︎