L’absence de déséquilibre significatif issue de l’absence de dépendance entre le contrat de bail commercial et le contrat de franchise

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

Source : Cour d’appel de Paris, 15 mai 2019, n° 17/20051

 

I – LES FAITS

 

I – 1

 

Une société A a conclu en janvier 2008 un bail commercial consenti pour une durée de neuf ans avec une SCI.

 

En 2013, une enseigne de la grande distribution (société B) signe, en qualité de franchiseur, un contrat de franchise avec la société A, le franchisé, pour une durée initiale de dix ans.

 

Le contrat de franchise spécifiait le lieu d’exploitation qui était les locaux loués depuis janvier 2008.

 

Quelque temps plus tard, la SCI a cédé son immeuble à une filiale du groupe concurrent du franchiseur.

 

En septembre 2015, le franchisé a sollicité le renouvellement du bail auprès de son nouveau bailleur qui lui a opposé un refus et lui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction avec obligation de quitter les lieux à une date déterminée.

 

I – 2.

 

Le franchisé a alors informé le franchiseur du non-renouvellement de son bail commercial et lui a, par conséquent, notifié la fin du contrat de franchise à la date de fin du bail précité avançant l’impossibilité de continuer l’exploitation du magasin.

 

Le franchiseur a pris acte de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de son franchisé.

 

Il s’en est suivi que le franchiseur a demandé à la société A :

 

1) Le paiement d’une indemnité en application de la clause de résiliation anticipée correspondant aux sommes restant dues jusqu’au terme du contrat de franchise ;

 

2) Le paiement de redevances ; et

 

3) Le remboursement du budget d’enseigne.

 

Refus du franchisé qui considérait en particulier que le non-renouvellement de son bail commercial avait entraîné la caducité et non la résiliation du contrat de franchise au point que la clause de résiliation anticipée et les conséquences y rattachées caractérisaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

 

Le franchisé a ainsi assigné son franchiseur par devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.

 

II – LA POSITION DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

 

Après avoir été débouté en première instance, les juges du second degré décident de rejeter ces arguments à double titre.

 

II – 1.

 

Pour la Cour d’appel, le contrat de franchise a bien « été rompu volontairement et unilatéralement par le franchisé aux fins de se libérer sans frais d’un accord qui ne lui convenait plus » dans la mesure où :

 

Il incombait au franchisé de veiller à l’exécution de son contrat de franchise et en particulier d’anticiper, dès la vente des locaux commerciaux par la SCI à un concurrent du franchiseur, le cas probable où ce dernier ne souhaiterait pas renouveler le bail commercial à son profit (en situation de concurrence) ;

 

Le franchiseur avait fait part à son franchisé de sa volonté de poursuivre le contrat de franchise dans le local commercial loué par la SCI sans être opposé à l’exploitation de l’activité dans un nouveau local.

 

II – 2.

 

Concernant le grief fait par le franchisé sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, les juges d’appel estiment que :

 

Aucun déséquilibre significatif ne pouvait être caractérisé puisque e franchisé ne démontrait pas avoir été soumis à la clause litigieuse qu’il avait au contraire librement accepté lors de la conclusion du contrat ;

 

Dès lors que la clause de résiliation anticipée prévoyait les conséquences financières d’une rupture anticipée du contrat de franchisé à durée déterminée, il s’agissait d’établir une contrepartie à la fin anticipée d’un contrat de sorte qu’aucun déséquilibre significatif entre les parties n’est établi / démontré.

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