La contrepartie pécuniaire d’une clause de non concurrence peut-elle être modérée ou augmentée ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source :  Cass Soc 13/10/2021 n° 20-12059

 

La contrepartie financière de la clause de non concurrence n’est pas une clause pénale.

 

La Cour de Cassation confirme ici sa jurisprudence désormais bien établie en matière de clause de non concurrence en rappelant que la clause pénale est prévue en cas d’inexécution d’une obligation.

 

Est une clause pénale la clause par  laquelle il est prévu un montant de dommages et intérêts lorsque le salarié ne respecte pas à titre d’exemple son obligation de non concurrence ;

 

En revanche le paiement de la contrepartie pécuniaire est prévu en contrepartie du respect par le salarié de son obligation de non concurrence.

 

La Haute Cour juge depuis longtemps que celle-ci est un élément de rémunération destiné à compléter le salaire.

 

Elle est donc assujettie à charges sociales ce que rappelle régulièrement  l’URSSAF à  des employeurs condamnés à verser cette contrepartie ; elle ne peut avoir le caractère de dommages et intérêts[1].

 

En l’espèce un salarié ingénieur développement saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de la contrepartie pécuniaire de sa clause de non concurrence qu’il respecte mais qui n’a pas été cependant réglée par l’employeur.

 

Le Conseil des Prud’hommes condamne l’employeur à verser une partie de la contrepartie pécuniaire prévue contractuellement, son montant étant réduit à hauteur de ce que prévoit la convention collective.

 

L’employeur a sans succès devant la Cour d’ Appel soutenu que la clause est inapplicable, est en tout état de cause nulle, la contrepartie pécuniaire étant exorbitante (près de 80 000,00 euros),  a opposé l’existence d’un accord de levée de la clause de non concurrence dans les délais requis et à titre subsidiaire qu’il s’agit d’une clause pénale.

 

La Cour d’Appel réformant la décision du Conseil des Prud’hommes, accorde au salarié la totalité de la contrepartie pécuniaire prévue par le contrat de travail.

 

L’employeur soulève un premier moyen devant la Cour de Cassation selon lequel la contrepartie financière de la clause de non concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et à compenser l’atteinte qui y est portée et a le caractère d’une indemnité compensatrice de sorte que le juge a la faculté de la modérer ou de l’augmenter.

 

Sans surprise la Cour de Cassation rejette ce moyen : la contrepartie pécuniaire ne peut être révisée.

 

L’employeur  soutient devant la Cour de Cassation  que la Cour d’Appel a dénaturé la lettre par laquelle le  salarié  l’interroge sur sa position concernant la clause de non concurrence, en ne retenant pas l’existence d’un accord de levée de la clause de non concurrence.

 

Les deux moyens liés à la levée de la clause ne sont pas de nature  à entraîner la Cassation selon la Haute Cour.

 

[1] Cass Soc 26 mai 1988 n° 85-45074

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