Fourniture de matériel et contrat de vente

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

SOURCE : Cass. Com 5 décembre 2018, n°17-24.293

 

C’est ce que précise la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2017), que la société M-Real Alizay (la société M-Real), qui exploite une usine de pâte à papier, a commandé à la société Thermodyn la fabrication et la fourniture d’un rotor neuf ; que celui-ci, installé en décembre 2007, a été endommagé à la suite d’un incident survenu en décembre 2008 ; qu’après une expertise judiciaire, la société M-Real, aux droits de laquelle vient la société Metsa Board Oyj, et son assureur, la société IF Assurances France IARD, ont assigné la société Thermodyn en garantie des vices cachés ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Thermodyn fait grief à l’arrêt de dire que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’est un contrat d’entreprise la convention prévoyant la réalisation d’un produit qui ne correspond pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant, mais est destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par le client ; qu’en décidant, après avoir constaté que « la fabrication du rotor a été effectuée au vu des plans et croquis fournis par la société M-Real et a été précédée d’études destinées à définir les parties d’équipements à réaliser » et qu’ « il a été nécessaire de prendre en compte des données liées au process et des impositions constructives dictées par la nécessité de s’inscrire dans un environnement existant et inchangé, le produit fini ne se trouvant pas sur catalogue », que ces éléments d’individualisation ne suffisent pas à caractériser un contrat d’entreprise, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, et a ainsi violé l’article 1710 du code civil ;

 

2°/ que lorsqu’ils portent sur un objet à fabriquer, le contrat de vente et le contrat d’entreprise se distinguent par la nature de l’objet du contrat, selon qu’il s’agit d’un travail spécifique ou d’un travail standard ; qu’en retenant la qualification de contrat de vente, motif pris que « les parties sont convenues d’un prix fixe avec référence aux conditions générales de vente et fabrication et montage dans les ateliers de la société Thermodyn », la cour d’appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1582 du code civil ;

 

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en relevant, par motifs expressément adoptés, qu’ « il n’est pas indiqué dans les éléments communiqués aux débats que le rotor fourni serait fabriqué selon des prescriptions spécifiques déterminées par la société M-Real » et, par motifs propres, que « la fabrication du rotor a été effectuée au vu des plans et croquis fournis par la société M-Real et a été précédée d’études destinées à définir les parties d’équipements à réaliser », la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

4°/ que le contrat d’entreprise se caractérise par un travail spécifique de fabrication, répondant à une technique particulière, ou par un travail spécifique de conception, impliquant une connaissance particulière dans la façon de satisfaire les besoins du client, lesquels ne peuvent être atteints par une production en série normalisée ; qu’en écartant la qualification de contrat d’entreprise par des motifs adoptés tirés de l’absence d’exigences spécifiques impliquant une fabrication particulière et propre à la société M-Real, sans répondre aux conclusions de la société Thermodyn faisant valoir que les spécifications sollicitées par la société M-Real étaient incompatibles avec une production à la chaîne, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

5°/ que le contrat d’entreprise se caractérise par un travail spécifique de fabrication, répondant à une technique particulière, ou par un travail spécifique de conception, impliquant une connaissance particulière dans la façon de satisfaire les besoins du client, lesquels ne peuvent être atteints par une production en série normalisée ; qu’en écartant la qualification de contrat d’entreprise par des motifs adoptés tirés de l’absence d’exigences spécifiques impliquant une fabrication particulière et propre à la société M-Real, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Thermodyn n’avait pas réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu’elle mettait en oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1710 du code civil ;

 

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si le rotor était destiné à être intégré dans un ouvrage plus important, en l’espèce dans une turbine préexistante, et si la fabrication du rotor a été effectuée au vu de plans et croquis fournis par la société M-Real et précédée d’études destinées à définir les parties d’équipements à réaliser, la proposition de la société Thermodyn portait essentiellement sur la fourniture d’un bien, à savoir un « rotor avec des aubages Thermodyn (équilibré basse vitesse) » ainsi qu’un « jeu de diaphragmes, de garnitures et de porte garnitures » ; qu’il ajoute que les informations données par la société M-Real à la société Thermodyn ne constituaient, pour le rotor litigieux, que le minimum de renseignements indispensables à l’examen de la demande et qu’elles ne traduisaient pas des exigences spécifiques impliquant une fabrication particulière et propre à la société M-Real ; qu’il relève aussi que le prix fixé ne comprenait pas les prestations d’installation du rotor, assurées par une société tierce, et que les parties étaient convenues d’un prix fixe avec référence aux conditions générales de vente, fabrication et montage dans les ateliers de la société Thermodyn ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrat portait sur des choses déterminées à l’avance et non sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, pu en déduire que le contrat était un contrat de vente et non d’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

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