Earn-out et dol : la renonciation postérieure scelle la transaction

Thomas Chinaglia

La chambre commerciale juge qu’une clause de renonciation à recours prévue dans une transaction conclue après une cession d’actions peut empêcher une action en responsabilité pour dol liée à un complément de prix (earn-out).

Une telle renonciation reste valable dès lors qu’elle n’est pas anticipée et qu’elle résulte d’une transaction régulièrement conclue.

Com. 11 févr. 2026, F-D, n° 24-15.584

I – La validité d’une renonciation transactionnelle aux actions liées à l’earn-out

Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation confirme l’efficacité d’une clause de renonciation à recours insérée dans une transaction conclue après une cession de titres assortie d’un complément de prix (earn-out). En l’espèce, les cédants invoquaient un dol lié à la fixation d’objectifs financiers qui auraient empêché le paiement du complément de prix.

La Cour approuve les juges du fond d’avoir déclaré l’action irrecevable. Elle relève que la clause de renonciation couvrait les actions liées au complément de prix et qu’elle résultait d’une transaction postérieure à la cession. Dans ces conditions, la renonciation est valable.

La décision rappelle ainsi que la renonciation anticipée à une action en responsabilité peut être contestée, mais qu’une renonciation postérieure, conclue dans un cadre transactionnel, peut valablement clore le contentieux.

II – L’étendue de la renonciation transactionnelle : fermeture du contentieux de l’earn-out

L’arrêt précise la portée d’une clause de renonciation à recours insérée dans une transaction. La question était de savoir si cette renonciation empêchait seulement une action en paiement du complément de prix (earn-out) ou si elle faisait aussi obstacle à d’autres actions, comme une action en responsabilité pour dol, dès lors qu’elles remettaient en cause le mécanisme du complément de prix.

La société Syrus soutenait une interprétation restrictive. Selon elle, la clause ne visait que les actions en paiement d’un complément de prix « dû » et ne pouvait donc pas empêcher une action en responsabilité fondée sur le dol.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle juge que la clause était ambiguë et que la cour d’appel pouvait donc rechercher la commune intention des parties. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Sur le fond, la renonciation est interprétée de manière large. Elle ne se limite pas aux actions en paiement, mais couvre toutes les actions « en relation avec » le complément de prix. Une action en responsabilité pour dol, qui vise à contester la fixation des objectifs conditionnant l’earn-out, entre donc dans ce champ.

L’arrêt confirme ainsi qu’une transaction peut fermer l’ensemble du contentieux lié à un mécanisme économique déterminé. Les parties qui transigent sur un earn-out ne peuvent pas rouvrir indirectement le débat par une action en responsabilité, sauf clause expresse réservant cette possibilité.

III – La question de la validité de la renonciation

L’arrêt admet la validité d’une clause de renonciation à recours opposée à une action fondée sur le dol. La société Syrus soutenait que cette renonciation était contraire à l’ordre public de la responsabilité délictuelle, fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil.

La Cour de cassation distingue deux situations. La renonciation anticipée à une action en responsabilité est en principe prohibée, car elle priverait par avance une partie du droit d’obtenir réparation d’un dommage futur. En revanche, une renonciation postérieure, insérée dans une transaction conclue après la naissance d’un différend, est admise.

En l’espèce, la clause figurait dans un accord transactionnel conclu après des tensions relatives au mécanisme d’earn-out. Elle visait à mettre fin au litige et à empêcher toute action liée au complément de prix. La Cour approuve donc les juges du fond d’avoir considéré cette renonciation comme valable.

La décision rappelle ainsi que la responsabilité pour dol relève de l’ordre public quant à son principe, mais qu’un droit d’agir peut être abandonné dans le cadre d’une transaction postérieure. Une fois le litige né, les parties restent libres d’en organiser la clôture par des concessions réciproques.

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