Dans un arrêt du 12 avril 2025, la Cour de cassation a fait droit à la demande de reconnaissance et de discrimination d’un salarié souffrant d’un handicap et qui reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, notamment la mise à disposition d’un fauteuil de type ergonomique (Cass. Soc. 12 avril 2025, n°24-11.728).
Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de discrimination en raison du handicap, le juge doit rechercher si le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tel que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable, le cas échéant, sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.
L’employeur devra donc être extrêmement vigilant en cas de reconnaissance du statut du travailleur handicapé de ses salariés, d’une part, sur l’aménagement volontaire du poste du travail et/ou suivant les demandes du salarié et/ou préconisations du médecin du travail.
D’autre part, si de tels aménagements sont impossibles ou si le respect de ces préconisations n’est pas envisageable, l’employeur devra être en mesure d’apporter la preuve que son refus s’appuie sur des raisons objectives tenant notamment à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées pour des raisons ergonomiques, d’organisation ou des raisons économiques.