Les régularisations du solde débiteur profitent à la banque qui voit retarder les délais d’actions s’imposant à elle
Source : Cass.Civ.1., 25 mai 2022, n°20-23326, n°425 P + B
Une personne titulaire d’un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire se voit accorder une autorisation de découvert. Pendant une période de 3 mois consécutive, le solde de son compte dépasse en continu la limite maximale autorisée de découvert.
Le compte sera par la suite régularisé, mais repassera en position débitrice pendant près de 2 ans. C’est alors que la banque décidera d’assigner son débiteur.
Une opposition entre les juges du fond verra le jour. En effet, les premiers juges considéreront l’action forclose contrairement à la Cour d’appel qui la recevra. A l’appui de cet accueil, la Cour estime que la position débitrice a été plusieurs fois régularisée. L’action en régularisation doit alors intervenir dans les 2 ans suivant les 3 mois à compter de la date du dépassement non régularisé.
Un pourvoi sera alors formé par le débiteur qui estime que le délai de 3 mois commence à courir le jour ou le dépassement atteint 3 mois, peu importe qu’il soit ou non régularisé.
La Cour de cassation ne sera pas de cet avis et précisera :
« Réponse de la Cour 5.
Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
6. Ayant relevé que le compte avait précédemment présenté des positions débitrices ayant été régularisées et qu’il n’avait été en position débitrice continue qu’à compter du 31 juillet 2012, ce dont il résultait que l’action en paiement du solde débiteur devait être engagée dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de cette date correspondant à celle du dépassement non ».
Les établissements bancaires doivent donc être vigilants dans le calcul des dates du fait des possibles régularisations pouvant intervenir.
En sommes, les paiements s’imputant toujours sur les dettes les plus anciennes, on ne peut qu’approuver la position de la Cour de cassation.
Jacques-Eric MARTINOT