Source : Cass.2ème Civ., 16 septembre 2021, n°19-26.106
C’est ce que précise la Seconde Chambre civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Vu l’article 1355 du code civil et l’article 171 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
6. Selon le second, les décisions prises par le juge de l’expertise commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.
7. L’arrêt, pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise, relève que par ordonnance prononcée le 30 avril 2014 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Engie en remplacement de l’expert et en réouverture de l’expertise et que cette ordonnance est définitive en l’absence d’appel.
8. Il relève encore que, de même, par ordonnance du 11 mars 2015, le premier président de la cour d’appel de Versailles a fixé la rémunération de l’expert en écartant les demandes de la société Engie tendant à diminuer le montant de ses honoraires en raison de la mauvaise qualité du rapport, du non-respect des délais impartis et d’un manque d’objectivité et d’impartialité, et que ces griefs exactement repris devant la cour ont ainsi été écartés par une décision ayant autorité de chose jugée.
9. Il en déduit que la cour d’appel n’a pas à examiner la demande de nullité du rapport d’expertise, qui a été définitivement rejetée.
10. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’ordonnance du 30 avril 2014 du juge chargé du contrôle de l’expertise n’avait pas autorité de chose jugée, d’autre part, que l’ordonnance du 11 mars 2015 ne statuait pas sur une demande de nullité de l’expertise, la cour d’appel a violé les textes susvisés… »