C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 avril 2025.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 avril 2025, 24-11.598, Inédit
Un particulier est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et est syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de cet immeuble.
Ce dernier reproche aux propriétaires de l’immeuble voisin, dont l’un des murs donne sur son appartement et la cour attenante constituant une partie commune dont il a la jouissance privative, d’avoir remplacé sur ce mur des jours translucides par des fenêtres transparentes et coulissantes et empiété sur le fonds de la copropriété par les débords de ces fenêtres.
Au regard de cette situation, la copropriétaire, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de syndic, les a assignés en remplacement des verres clairs des menuiseries par des verres à fer maillé, remplacement des huisseries extérieures par un ouvrage à châssis fixe et verres dormants et suppression de tout débord de l’huisserie ou de tout ouvrage sur le fonds de la copropriété et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La Cour d’appel saisi a rejeté les demandes de condamnation sous-astreinte formulées à l’encontre des propriétaires voisins tendant à remplacer les verres clairs de leur menuiserie donnant sur la cour de la copropriété et le jardin dont il a la jouissance exclusive par des verres de fer maillé et à remplacer leurs huisseries extérieures par un ouvrage à châssis fixe et verres dormants, et de condamnation des propriétaires voisins à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice de jouissance.
Le copropriétaire a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des dispositions de l’article 675 du Code Civil qui précisent que l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
au cas d’espèce, pour rejeter les demandes en remplacement des ouvrages installés par les propriétaires voisins sur le mur mitoyen, l’arrêt retient que le copropriétaire a été pleinement associé aux travaux modificatifs entrepris par ses voisins, comme l’atteste le document de l’architecte en charge de cette opération, et qu’il ne démontre pas s’être opposé à leur réalisation avant que soit pratiquée l’ouverture critiquée.
Néanmoins, la Cour de cassation précise que ce seul document ne permet aucunement de caractériser le consentement du copropriétaire voisin quant à la mise en œuvre et des caractéristiques des ouvrages réalisés.