Source : CE 1/07/2019 n°421460 publié au recueil Lebon
Une société ayant formulé une option pour l’intégration fiscale a saisi les juridictions administratives du refus qu’elle s’est vue opposer par l’administration fiscale.
Le tribunal administration a fait droit à sa demande et a annulé la décision du service pour excès de pouvoir. La Cour Administrative d’Appel, saisie à l’initiative de l’administration fiscale, a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir exercé par le contribuable aux motifs qu’il n’est pas possible de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition.
En d’autres termes, le contribuable peut seulement contester la légalité de la décision à l’occasion d’un recours de plein contentieux fiscal prévu aux articles R 190-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales c’est-à-dire en formulant une réclamation dans les conditions suivantes :
soit après avoir déposé une déclaration IS sans avoir appliqué le régime de l’intégration fiscale, la réclamation visant à en réclamer le bénéfice ;
soit suite à un contrôle fiscal remettant en cause l’application du régime appliqué malgré la décision de l’administration suite à l’option.
Le Conseil d’Etat saisi du litige juge que la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit et ouvre ainsi la possibilité au contribuable de contester directement une décision de l’administration fiscale.
Il juge en effet que la décision refusant l’octroi du régime de l’intégration fiscale « présente le caractère d’une décision faisant grief, eu égard aux effets qu’elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l’option pour l’intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l’administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ».
Pour autant, cette position n’empêche pas le contribuable qui n’a pas exercé de recours pour excès de pouvoir (qui doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la décision faisant grief) d’introduire par la suite une réclamation. Le Conseil d’Etat précise en effet « nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt en vue d’obtenir, le cas échéant, les restitutions d’impôt résultant de la constitution d’un groupe fiscal intégré ».
On peut se demander si cet arrêt, rendu en matière d’intégration fiscale, pourrait être étendu à la TVA puisque la matière offre également la possibilité aux contribuables d’opter pour l’assujetissement.
A suivre…