SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 – 8ème du 21 juillet 2016, n°15/23.013.
Une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros, d’habillement et de chaussures avait dépassé, pour l’exercice 2012, les seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pour l’application des dispositions de l’article L.223-35 du Code de Commerce, obligeant les SARL à désigner un Commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent à la clôture d’un exercice les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants : total de bilan, total hors taxes du chiffre d’affaires ou le nombre moyen des salariés au cours d’un exercice.
La SARL n’ayant pas désigné de Commissaire aux comptes, elle s’est retrouvée destinataire d’une Ordonnance prise en date du 06 octobre 2015 par le Juge commis à la surveillance du RCS auprès du Tribunal de Commerce de BOBIGNY qui a ordonné la désignation d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes suppléant, sous astreinte.
Le Juge commis à la surveillance du RCS, saisi d’une requête en rétractation a, par Ordonnance du 26 novembre 2015, maintenu son Ordonnance du 06 octobre 2015.
La SARL ayant relevé appel de l’Ordonnance, elle demande à la Cour d’Appel de PARIS d’infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte de désigner des Commissaires aux comptes au motif qu’elle n’a dépassé les seuils que pour un seul exercice, savoir l’exercice 2012, et qu’elle n’a plus dépassé les seuils fixés par décret depuis lors, prétendant en outre que la désignation de Commissaires aux comptes ne revêtait qu’une moindre importance, s’agissant d’une SARL familiale.
Mais la Cour d’Appel ne va pas suivre la SARL dans son argumentation.
Relevant, au contraire, qu’il résulte des dispositions de l’article L.1223-35 du Code de Commerce que les associés sont tenus de désigner un Commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d’un exercice social les chiffres fixés par décret en Conseil d’Etat pour deux des critères suivants :
– Le total de leur bilan,
– Le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires,
– Ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice,
et relevant que cet article prévoit en outre que la société n’est plus tenue de désigner un Commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du Commissaire aux comptes, lequel est fixé à 6 ans conformément à l’article L.823-3 du Code de Commerce, et relevant qu’il est établi par les documents comptables de la société que la SARL avait dépassé les seuils au titre de l’exercice 2012 sans justifier, depuis lors, avoir désigné un Commissaire aux comptes,
La Cour énonce que compte tenu de la durée légale de 6 ans du mandat des Commissaires aux comptes, il importe peu que la société n’ait plus dépassé les seuils pour les années suivantes, cette circonstance n’étant pas de nature à l’exonérer de son obligation légale, de sorte que c’est à bon droit que le Juge commis à la surveillance du RCS a prononcé cette mesure de contrainte, la circonstance que la société soit une SARL familiale étant inopérante à remettre en cause le bienfondé de cette mesure.
Par suite, l’Ordonnance est confirmée.
Christine MARTINAssociée
Vivaldi-Avocats