Assurances DO et réparation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 13 février 2020, n°19-10.713

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 2018), rendu en référé, qu’à l’occasion de la construction d’une maison d’habitation, M. et Mme J… ont souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance dommages-ouvrage ; qu’après réception de l’ouvrage et une première intervention du constructeur pour réparer des défectuosités, les maîtres de l’ouvrage ont constaté l’existence d’autres désordres et ont obtenu le financement par la SMABTP des travaux de reprise qui ont été exécutés, sous la maîtrise d’oeuvre de M. G…, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société DV construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest (la société Bouygues), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu’ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres, M. et Mme J… ont assigné en référé-expertise la SMABTP et les sociétés Bouygues et Allianz ; que la SMABTP a assigné en déclaration d’expertise commune M. G…, la MAF et les sociétés Ginger CEBTP, venant aux droits de la société CEBTP, qui avait été chargée d’études des sols, et E.S. Bat, qui avait réalisé une étude des bétons ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme J…, l’arrêt retient que l’expert amiable observe uniquement un léger mouvement de tassement dans la salle de bains, qui reste infime, et n’établit aucun lien entre ces désordres et les travaux de reprise en sous-oeuvre financés par la SMABTP ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

Rejette la demande de mise hors de cause de M. G… et de la société Mutuelle des architectes français ;

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;… »

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