Source : Cass. 3ème Civ., 13 février 2020, n°18-23.723
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit :
« ….
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] , dont le siège est […] , représenté par son syndic, la société Belsim, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 18-23.723 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Metz (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. J… C…, domicilié […] ,
2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C…, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2018), se plaignant de traces d’infiltration d’eaux pluviales et de fissures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (le syndicat) a assigné en référé les syndicats de copropriétaires de deux immeubles voisins.
2. Une ordonnance de référé du 12 avril 2005 a prescrit une mesure d’expertise.
3. Sur assignation du syndicat du 7 mai 2008, une ordonnance de référé du 13 mai 2008 a déclaré les opérations d’expertise communes à M. C…, propriétaire d’un autre immeuble voisin.
4. Une ordonnance de référé du 21 avril 2009 a déclaré les opérations d’expertise communes à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, assureur de responsabilité civile multirisques de l’immeuble de M. C….
5. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 septembre 2011.
6. Par actes du 7 novembre 2013, le syndicat a assigné M. C… et la société Allianz en exécution de travaux et réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
(…)
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. Le syndicat fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société Allianz, alors « que l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable peut être exercée même si son action à l’encontre de l’assuré responsable est prescrite, l’action directe n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré ; qu’en se bornant à relever que la prescription avait recommencé à courir le 13 mai 2008, date de l’ordonnance de référé rendant communes et opposables à M. C… les opérations d’expertises en cours, et n’avait pas été suspendue au cours de ces opérations dès lors que l’article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 instaurant une nouvelle cause de suspension n’est pas applicable à une ordonnance rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, pour en déduire que l’action engagée par des assignations du 7 novembre 2013 était prescrite tant à l’encontre de M. C… que de son assureur, la société Allianz Iard sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2009, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, étendant les opérations d’expertise en cours à la société AGF, aujourd’hui dénommée Allianz Iard, n’avait pas suspendu le cours de la prescription de l’action en tant qu’elle était dirigée contre cette dernière, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 124-3 du code des assurances, ensemble l’article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et 2239 du code civil :
18. Selon le premier de ces textes, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité (2e Civ., 3 mai 2018, pourvois n° 16-24.099 et 16-25.476, publié).
19. Aux termes du second de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
20. Une assignation en référé aux fins de rendre communes à un tiers les opérations d’expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription à l’égard de ce tiers (Com., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.751, Bull., 2004, IV, n° 140). Cette solution doit être étendue à l’effet suspensif prévu par l’article 2239 du code civil. Une ordonnance de référé qui fait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d’expertise ordonnées avant tout procès suspend donc la prescription à l’égard de ce tiers.
21. La Cour de cassation a décidé que les dispositions de l’article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ne s’appliquaient qu’aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de cette loi (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268, Bull. 2018, IV, n° 39 ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89).
22. Une ordonnance, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui rend communes à un tiers les opérations d’expertise précédemment ordonnées avant tout procès, suspend donc la prescription à l’égard de ce tiers par application de l’article 2239 du code civil, la mesure d’expertise initiale aurait-elle été ordonnée avant l’entrée en vigueur de cette loi.
23. Pour déclarer prescrites les demandes formées, par assignation du 7 novembre 2013, par le syndicat contre la société Allianz, l’arrêt retient que l’ordonnance de référé, ayant fait droit à la demande d’expertise, est antérieure à la loi du 17 juin 2008, qu’il en est de même de l’assignation à l’encontre de M. C…, intervenue le 7 mai 2008, puis de l’ordonnance étendant les opérations d’expertise à son encontre et qu’en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription, qui n’était affecté d’aucune cause de suspension, venait à expiration le 19 juin 2013.
24. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, par ordonnance du 21 avril 2009, les opérations d’expertise avaient été déclarées communes et opposables à la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, et que le rapport d’expertise avait été déposé le 28 septembre 2011, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] contre M. C…, l’arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;… »