Abattement fixe applicable aux dirigeants prenant leur retraite : exclusion des titres du concubins pour l’appréciation du seuil de 25%

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Conseil d’État, 9ème chambre, 13 février 2020, n°425825, Inédit au recueil Lebon

 

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe, quelles que soient les modalités d’imposition (PFU ou option pour le barème progressif). Cet abattement est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

 

Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit, pendant les 5 années précédant la cession sans interruption :

 

  Avoir exercé une fonction de direction[1] au sein de la société dont les titres sont cédés ;

 

  Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial.

 

S’agissant de la définition du groupe familial, l’article 150-0 D ter du CGI vise : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants ou descendants, leurs frères et sœurs.

 

Monsieur D a cédé le 31 mai 2010 des titres de la Société montjovienne d’exploitation commerciale. Il s’est prévalu pour l’imposition de la plus-value résultant de la cession de ces titres, du bénéfice de l’abattement proportionnel prévu à l’article article 150-0 D ter du CGI (devenu aujourd’hui un abattement fixe de 500 000 €).

 

L’administration remet en cause l’application de cet abattement.

 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie de l’affaire, relève qu’à la date de la cession Monsieur D ne détient lui-même, depuis plus de 5 ans, que 75 parts, représentant 15% du capital de la société. Le reste des parts sociales est détenu par Madame D, avec laquelle il n’est marié que depuis 2008 (soit 2 ans avant la cession).

 

La Cour estime que, son mariage avec Madame C datant de moins de 5 ans, Monsieur D ne pouvait se prévaloir de la détention des parts de cette dernière et que, par voie de conséquence, il ne peut être regardé comme ayant détenu au moins 25% des droits dans la société pendant les 5 années ayant précédé la cession.

 

Le Conseil d’Etat, saisi à son tour de l’affaire, juge que les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI ont un caractère dérogatoire et doivent donc être interprétées strictement. Dès lors, les titres détenus par le concubin notoire ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la condition prévue au b) du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI.

 

[1] de gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions

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