SOURCE : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 11ème Chambre, 13 mai 2016, RG n°2013072272, Maquinay / Mapaye
La société Mapaye, qui édite un site internet de gestion de paie à distance, a passé commande auprès de la société Maquinay d’une prestation en vue d’améliorer le référencement naturel et de faire l’audit de son site internet, la mise en place de son positionnement et le suivi statistique.
Le contrat d’un an signé entre les parties était tacitement renouvelable, sauf dénonciation deux mois avant l’échéance.
Par lettre recommandée, la société Mapaye a prétendu avoir constaté une « forte » baisse de son positionnement, alors que la société Maquinay avait souscrit une obligation de résultat, et a donc sollicité la résiliation du contrat, emportant le remboursement des sommes qu’elle avait déboursées, outre la cessation de toute intervention sur le référencement du site.
La société Maquinay ayant refusé d’accéder à ses demandes, la société Mapaye a saisi le Tribunal de commerce de Paris du litige, lequel a condamné la défenderesse à payer la somme de 3.900 € HT, correspondant au prix des prestations, outre la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour retenir que la société Maquinay avait souscrit une obligation de résultat, la Cour d’appel de Paris , saisie en appel, s’est référée aux termes de l’article 2 des conditions générales de vente annexées au bon de commande, qui lui imposent de : « faire progresser le positionnement du site internet client sur une année » les premiers résultats devant être visibles « sous 1 à 3 mois » et le niveau de résultat devant « atteindre un positionnement minimum sur 50 % des expressions clés […] dans les deux premières pages des moteurs de recherche […] à la fin de l’année de prestation ».
Par exception, ce même article prévoit que l’obligation de résultat se transforme en une obligation de moyens dans les cas suivants :
– si le travail de « référenceur » est effacé,
– si le client désire changer son URL,
– si le client a omis d’indiquer l’ensemble de ses noms de domaines,
– si le client ne fournit pas l’ensemble des documents et textes en moins d’une semaine de la demande par le référenceur,
– si le client ne respecte pas la charte de Google.
En l’espèce, la Cour retient qu’en prétendant que la société Mapaye n’aurait pas suivi certaines de ses préconisations d’optimisation, la société Maquinay n’invoque pas l’un des cinq cas contractuellement prévus pour transformer l’obligation de résultat en une obligation de moyens, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société Maquinay était toujours tenue d’une obligation de résultat.
En effet, en se bornant à prétendre que le trafic du référencement du site aurait progressé de 3,10 % « généré par les résultats naturels de recherche », la société Maquinay ne dément pas véritablement que l’objectif d’augmentation notable et de « positionnement minimum sur 50 % des expressions clés […] dans les deux premières pages des moteurs de recherche » n’a pas été atteint, d’autant que l’amélioration progressive, qui aurait dû être visible dès les 3 premiers mois, n’a pas été constatée dans ce délai.
En conséquence, la Cour a entendu prononcer la résolution du contrat et la restitution des sommes indument versées par la société Mapaye à la société Maquinay.
La juridiction est allée plus loin, en considérant que bien que le contrat n’ait pas été dénoncé par la cliente dans le délai contractuellement convenu, il devait être considéré comme résilié au jour de l’envoi de la lettre recommandée de contestation à la société Maquinay, à raison de l’urgence qu’il y avait pour la société Mapaye de retrouver sa liberté contractuelle pour tenter d’améliorer par ailleurs son référencement par les moteurs de recherche et ainsi tenter de préserver son activité.
Pour fonder sa décision, la Cour a pris en compte le fait que l’activité de la société Mapaye avait la particularité de dépendre, pour la prospection de nouveaux clients, quasi exclusivement des moteurs de recherche internet.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats