Bornage d’un bien commun : le délai de prescription de l’action en nullité court à compter de la connaissance de l’existence de l’acte

Laurine DURAND-FARINA

L’action en annulation d’un procès-verbal de bornage signé par un époux sans le consentement de son conjoint se prescrit par deux ans à compter du jour où ce dernier a connaissance de l’existence de l’acte, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait connaissance de l’irrégularité qui l’affecte.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 octobre 2026, n° 25-10.387


I – Rappel des faits

Des époux, propriétaires d’une parcelle dépendant de leur communauté matrimoniale, ont engagé une action en bornage judiciaire contre les propriétaires des fonds contigus.

À la suite d’une expertise judiciaire, l’épouse a demandé l’annulation d’un procès-verbal de bornage amiable établi en 2010, au motif qu’il avait été signé par son époux sans son consentement.

II – La décision de la Cour d’appel

La cour d’appel de Saint-Denis déclare la demande en nullité irrecevable comme prescrite.

Elle relève que l’épouse avait évoqué les opérations de bornage dans ses écritures du 2 octobre 2017, mais n’avait sollicité l’annulation du procès-verbal que le 7 décembre 2020, soit plus de deux ans après.

L’épouse forme un pourvoi, soutenant que le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de sa connaissance effective de l’irrégularité affectant l’acte.

III – L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle qu’en application de l’article 1427 du Code civil, l’action en annulation d’un acte passé par un époux sans le consentement de son conjoint sur les biens communs se prescrit par deux ans à compter du jour où ce dernier a connaissance de l’existence de cet acte.

La haute juridiction approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu la prescription de l’action, dès lors que l’épouse connaissait l’existence du bornage depuis 2017.

Elle précise également que la demande en nullité ne pouvait être considérée comme une exception de nullité, aucune partie n’ayant directement sollicité la mise en œuvre du bornage litigieux.

Enfin, la Cour valide la limitation de l’effet dévolutif de l’appel au seul chef du jugement expressément critiqué, en l’absence de lien de dépendance avec celui fixant la limite séparative des fonds.

Cet arrêt confirme ainsi que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article 1427 du Code civil court à compter de la connaissance de l’existence de l’acte accompli sans le consentement du conjoint, et non de la connaissance de son irrégularité.

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