Par un arrêté du 13 août 2026, le ministère de la culture refuse les certificats d’exportation demandés pour trois éléments peints par Cézanne, issus du décor du grand salon de la bastide du Jas de Bouffan. Ainsi, les biens sont retenus sur le territoire national en tant que trésors nationaux.
Source : Arrêté du 13 août 2026 refusant le certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du patrimoine
I – Un arrêté de refus pour trois éléments du décor du Jas de Bouffan
Les trois éléments peints objets de l’arrêté ont fait partie du décor de la bastide du Jas de Bouffan, à Aix-en-Provence :
- Arbres au bord de la rivière (dit aussi Paysage romantique aux pêcheurs – Arbres au bord de la rivière) ;
- Ciel entre les arbres (dit aussi Paysage romantique aux pêcheurs – Ciel entre les arbres) ;
- La ferme (dit aussi Paysage avec cascade – La ferme).
Il s’agit de peintures à l’huile sur plâtre transposées sur toile, datées de 1862-1864.
Ces trois éléments comptent parmi les rares vestiges du décor initial du Grand salon de la bastide familiale, aujourd’hui dispersé. Ils sont le produit de la période du jeune Cézanne et témoignent de sa période de formation durant laquelle il copiait notamment des maîtres anciens.
De plus, ils sont parmi les derniers à être détenus en mains privées et ont donc vocation pour la ministre à y être maintenus.
II – Un arrêté pris selon l’avis de la Commission consultative des trésors nationaux
Le 17 avril 2026 interviennent les demandes de certificat. La Commission consultative des trésors nationaux, saisie par la ministre en application de l’article R. 111-11 du code du patrimoine, s’est réunie le 16 juillet 2026. Elle a émis un avis favorable au refus.
Son raisonnement s’appuie sur une série de considérations.
Les biens sont de rares fragments d’œuvres du début de la carrière de l’artiste, originaire d’Aix-en-Provence et l’un des principaux pionniers de l’art moderne. Ils proviennent du décor du grand salon du Jas de Bouffan, acquis en 1859 par son père, qui l’avait laissé disposer à son gré de l’alcôve et des murs de cette pièce.
Le programme, développé sur dix ans, comprenait deux cycles décoratifs autour des saisons et des heures du jour. Ses différentes parties ont disparu après la revente de la demeure en 1899, détachées ou recouvertes de papier peint par le nouveau propriétaire et ses descendants.
La Commission en retrace la composition. Les Quatre saisons ornaient l’alcôve, et deux grands paysages illustrant les heures du jour se faisaient face :
- Paysage romantique aux pêcheurs, qui évoque le soir. Il dénote un rapprochement formel avec Claude Gellée dit le Lorrain. Il a été divisé en huit tableaux transposés sur toile et vendus séparément en 1960. Ciel entre les arbres et Arbres au bord de la rivière en sont issus ;
- Paysage avec cascade, qui représente l’orage de l’après-midi, dans la tradition du paysage nordique et de Jacob van Ruisdael. La ferme constitue l’une des pièces issue d’une découpe.
La Commission relève que l’état des trois fragments est fragile, du fait de la transposition sur toile d’œuvres exécutées à même les murs. Elle n’en fait pas un obstacle à leur importance.
Elle conclut que ces biens que :
ces présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire et de l’art et doivent être considérés comme des trésors nationaux
III – Rappel du régime du certificat d’exportation
L’exportation hors du territoire douanier des biens culturels qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État est subordonnée à la délivrance d’un certificat (article L. 111-2 du code du patrimoine). Une annexe réglementaire fixe ces catégories, qui prévoit des seuils d’ancienneté et de valeur. Le certificat atteste que le bien n’a pas le caractère de trésor national.
Le ministre délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois (article R. 111-6). Le silence gardé vaut délivrance tacite.
Seuls les biens présentant le caractère de trésor national (article L. 111-4) peuvent se voir refuser le certificat d’exportation. Parmi eux figurent les biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie (article L. 111-1). Le refus :
- Ne peut intervenir qu’après l’avis motivé de la Commission consultative des trésors nationaux, que le ministre saisit lorsqu’il envisage de refuser (article R. 111-11) ;
- Est lui-même motivé et prend la forme d’un arrêté du ministre. Un extrait de l’arrêté et l’avis de la Commission font l’objet d’une publication au Journal officiel (article R. 111-12).
La décision de refus ne donne lieu à aucune indemnisation mais il est possible de la contester devant le juge administratif.
Une nouvelle demande de certificat n’est pas recevable avant l’expiration d’un délai de trente mois (article L. 111-6). Durant cette période, l’État peut présenter une offre d’achat tenant compte des prix pratiqués sur le marché international (article L. 121-1).

