Par un arrêt rendu en formation plénière de chambre le 9 septembre 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations individuelles du médecin du travail portant sur l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste ouvre désormais droit à réparation, sans que le salarié ait à établir l’existence d’un préjudice distinct.
Les faits à l’origine du litige
Engagée comme salariée polyvalente dans une station-service à La Réunion, une salariée avait fait l’objet d’un avis du médecin du travail la déclarant contre-indiquée à l’exercice de ses fonctions sur un poste en extérieur. L’employeur l’avait pourtant maintenue à ce poste. Placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2020, renouvelé jusqu’au terme de son contrat, elle avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’en avait déboutée, retenant que la salariée n’invoquait ni ne démontrait que le respect de l’obligation de sécurité aurait eu des conséquences sur sa santé, et qu’aucun lien de causalité n’était établi entre le manquement et un préjudice.
L’abandon de la théorie du préjudice à démontrer
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. Elle juge désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail relatives à des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, et ouvre droit à réparation.
Ce revirement rompt avec la solution retenue depuis un arrêt du 9 décembre 2020, qui subordonnait l’indemnisation à la preuve, par le salarié, de l’existence et de l’étendue de son préjudice. Il s’inscrit toutefois dans la continuité d’un mouvement amorcé dès 2022 en matière de durée maximale hebdomadaire de travail, puis étendu au temps de pause quotidien et au travail imposé pendant un arrêt maladie ou un congé de maternité : chaque fois, la Cour a jugé que certains manquements de l’employeur causent, de ce seul fait, un préjudice au salarié, dès lors qu’ils portent atteinte de façon inévitable à sa sécurité ou à sa santé.
Un critère strict : l’atteinte inévitable à la santé
La solution n’a cependant rien d’une généralisation du préjudice nécessaire. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Chambre sociale trace une frontière précise entre deux catégories de manquements. D’un côté, ceux dont la nature même réalise l’atteinte à la santé — c’est le cas des préconisations individualisées portant sur le poste de travail, puisqu’elles sont émises pour un salarié déterminé et n’ont d’autre objet que de prévenir le dommage que leur méconnaissance provoque. De l’autre, les manquements relatifs au suivi médical général, tel le défaut de visite médicale préalable, dont la CJUE a jugé qu’ils n’engendrent pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur : pour ceux-ci, la preuve du préjudice demeure exigée.
Reste, pour l’employeur, une porte de sortie : l’article L. 4624-6 du code du travail lui permet de refuser de donner suite aux préconisations du médecin du travail, à condition d’en faire connaître par écrit les motifs au salarié et au médecin du travail. À défaut d’un tel refus motivé, le seul constat de l’inobservation des préconisations suffit désormais à engager sa responsabilité, indépendamment de toute démonstration d’une dégradation effective de l’état de santé du salarié.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, qui devra statuer à nouveau sur le montant de l’indemnisation due à la salariée.
Sources : Cass. soc., 9 sept. 2026, n° 25-11.901

