CE 6 juillet 2026, M. et MMe A c. Commune de Courchevel req. n°502005
Par une décision du 6 juillet 2026, le Conseil d’Etat rappelle une évidence en droit de la domanialité publique : le déclassement d’un bien n’emporte pas, par lui-même, la désaffectation à l’utilité publique. Il n’en est que la conséquence.
I.- les faits de l’espèce
Plusieurs dépendances du domaine public communal de Courchevel avaient été déclassées par délibération du conseil municipal, en vue de leur cession à un opérateur privé dans le cadre d’un projet immobilier. Pour admettre la légalité de l’opération, la cour administrative d’appel avait notamment considéré que la décision de déclassement pouvait, à elle seule, emporter désaffectation.
C’est cette analyse que le Conseil d’État censure.
II.- L’apport de la décision
Après avoir rappelé l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le Conseil d’Etat énonce :
une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural. »
Le Conseil d’Etat reprend mot pour mot la formule de l’article L. 2141-1 du CG3P. La Haute juridiction énonce qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public. La désaffectation est donc une condition préalable, et non une conséquence, du déclassement.
Le juge administratif précise que cette désaffectation peut résulter de deux sources : soit d’une situation de fait, lorsque le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ; soit de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Cette seconde branche est précieuse : elle admet une désaffectation de nature juridique et non strictement matérielle, ce qui sécurise les restructurations de services, transferts de compétences ou réorganisations d’équipements publics.
Au-delà du sort de l’espèce, la décision offre une relecture rigoureuse de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et met un coup d’arrêt à une analyse de certaines cours administratives d’appel qui voyaient dans la délibération de déclassement, l’acte emportant par lui-même désaffectation du bien.

