La galerie Maeght sanctionnée par la Commission Nationale des Sanctions

Antoine DUMONT

Autrefois considéré comme un milieu opaque aux pratiques parfois douteuses, le marché de l’art fait désormais l’objet d’une plus grande régulation. Ses professionnels sont notamment assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
C’est dans le cadre de manquements à la LCB-FT que la la Commission Nationale des Sanctions (CNS), autorité dont la description et le fonctionnement ont déjà fait l’objet d’un article Chronos, a sanctionné la célèbre galerie du 42 de la rue du Bac, la galerie Maeght. La décision est également l’occasion de passer en revue un certain nombre d’obligations dans le cadre du LCB-FT.

Source : Décision de la Commission nationale des Sanctions du 21 janvier 2026, dossier n°2024-16

I – A l’origine, deux contrôles de la DNRED

La galerie Maeght est spécialisée dans les artistes contemporains et du XXème siècle depuis son ouverture au sortir de la seconde guerre mondiale. Elle a notamment eu l’occasion d’exposer Braque, Rouault, Gicaometti ou encore Derain.

Le 17 septembre 2020, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) effectue un premier contrôle pour vérifier le respect des obligations liées à la LCB-FT. Ce contrôle donne lieu à une injonction de mise en conformité.

La DNRED effectue un second contrôle le 23 janvier 2024 qui donne lieu à trois procès-verbaux et un rapport d’intervention et qui met en évidence la persistance de manquements aux obligations LCB-FT.

Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique décide, le 9 avril 2024, de saisir la CNS comme l’article L561-38 du Code monétaire et financier l’y autorise.

Enfin, la société Galerie Maeght, sa directrice générale et son directeur général délégué reçoivent chacun une notification de griefs le 2 septembre 2025.

II – Huit manquements au LCB-FT retenus

Il faut tout d’abord rappeler l’article L561-2 du Code monétaire et financier :

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : […] 10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros  […]

Et la CNS de relever que « la société vend, par an, une trentaine d’œuvres dont le montant est supérieur à 10 000 € ».

La CNS va ensuite retenir huit manquements aux obligations relatives à la LCB-FT :

  • Absence de cartographie des risques : une simple « note à l’attention des salariés » n’était pas suffisante ;
  • Absence de vérification quant à l’identité de certains clients : sur 22 dossiers de vente contrôlés par la DNRED, aucun ne contenait de document attestant de la vérification de l’identité des clients ;
  • Absence de collecte des informations relatives à l’objet et la nature de la relation d’affaires : les dossiers de vente contrôlés ne comportaient que des informations commerciales ce qui est insuffisant ; de plus, certains clients se substituaient à d’autres en cours de transaction sans vérification effectuée par la galerie ;
  • Absence de mise en place de mesures renforcées en cas de risque élevé : la CNS fait état d’une vente pour un montant de 700.000 € dont l’acquéreur avait déjà fait l’objet de deux condamnations pénales, information très facilement vérifiable ;
  • Absence de formation et d’information du personnel : lors des contrôles, aucune formation en matière de LCB-FT n’avait été mise en place auprès du personnel de la galerie ;
  • Absence de déclaration de soupçon :  l’absence de vigilance renforcée sur certaines opérations a mené à une absence de déclaration de soupçon qui aurait pourtant dû avoir lieu ;
  • Absence de procédure de gel des avoirs : les mis en cause ne procédaient à aucune vérification de la présence des clients sur la liste des personnes visées par des mesures de gel des avoirs ;
  • Absence de mise en place d’une organisation et d’une politique interne relative au LCB-FT : là encore la « note à l’attention des salariés » n’était pas suffisante.

III – Les sanctions décidées par la CNS

La CNS relève que :

  • La nature et le nombre de manquements revêt une gravité certaine ;
  • La directrice générale et le directeur général délégué sont tous deux responsables de la mise en œuvre du dispositif relatif au LCB-FT ;
  • Le fait qu’un premier contrôle n’a pas eu pour effet la mise en place de mesures appropriées pour lutter contre les manquements relevés est une circonstance aggravante ;
  • La mise en conformité annoncée lors de l’audience est trop tardive puisque postérieure au second contrôle et aux courriers de notification de griefs.

En conséquence et sur le fondement de l’article L561-40 du Code monétaire et financier, les trois mis en cause, la galerie, la directrice générale et le directeur général délégué sont tous trois condamnés à des peines pécuniaires et d’interdiction d’exercice de l’activité de commerce d’œuvres d’art avec sursis : 100.000 € et un an d’interdiction d’exercice avec sursis pour la galerie, 10.000 € et un an d’exercice avec sursis pour la directrice générale, 5.000 € et 6 mois d’interdiction d’exercice avec sursis pour le directeur général délégué.

L’affaire n’en restera pas là car cette décision a d’ores et déjà fait l’objet d’une requête auprès du Tribunal Administratif de Paris.

Affaire à suivre donc mais qui permet de rappeler l’importance de la mise en place des mesures relatives au LCB-FT et la nécessité de se faire accompagner par des professionnels pour éviter les manquements.

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