Source : Cass.Civ.1., 15 juin 2022, n°20-16070, n°477 B
Il est une nouvelle fois un arrêt de la Cour sur le TEG qui vient préciser les méthodes de calcul et notamment les éléments à prendre en compte ou non.
Il s’agit cette fois des intérêts courus sur le capital lorsque celui-ci est libéré progressivement.
Tout d’abord, il est désormais acquis que les intérêts dus au titre de la période de préfinancement entrent dans le calcul du TEG à la seule condition qu’ils sont déterminables. L’arrêt commenté est donc un apport complémentaire dans la pleine compréhension de ce contentieux.
En l’espèce, une période d’anticipation était contractuellement prévue précédent la période d’amortissement progressif. Les emprunteurs assigneront la banque à raison de l’inexactitude alléguée du TEG et solliciteront la déchéance du droit aux intérêts.
L’argumentation développée sera suivie par la Cour d’appel qui précisera que les intérêts et frais durant cette période n’étaient pas déterminables.
Un pourvoi est alors formé.
Nous ne traiterons ici que l’argumentaire sur la prise en compte des intérêts sur le capital libéré progressivement. Sur ce point, la Cour sera en accord avec la Cour d’appel.
« Réponse de la Cour
5. Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu’ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n’est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.
6. Ayant relevé que l’offre de prêt prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt, de sorte qu’ils n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
7. Le moyen n’est donc pas fondé. »
La réponse est alors la déterminabilité des intérêts pour leur éventuelle prise en compte dans le calcul du TEG.