SOURCE : Cass. 1ère Civ., 20 mars 2014, n° 12-15.067
C’est ce qu’a jugé la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que Mme X…, propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, a assigné la société Compagnie foncière des colonnes et M.Y…, les deux autres copropriétaires, en paiement de certaines sommes exposées pour leur compte ;
Sur le premier moyen :
…Mais attendu qu’ayant constaté que l’immeuble de la copropriété avait fait l’objet d’un arrêté de péril non imminent en date du 17 mars 2005 et que compte tenu des difficultés rencontrées au cours de leur mission, l’administrateur provisoire et le syndic nommés à la suite de cet arrêt avaient cessé leurs fonctions en mars 2009, et relevé que dans ce contexte et du fait notamment de l’absence de compteurs individuels, Mme X… avait pris l’initiative, dans son intérêt et celui des deux autres copropriétaires, d’une part, de régler les factures d’eau et d’électricité de la copropriété pour la période du 21 mai 2008 au 16 décembre 2010, et d’autre part, de faire procéder à la réparation de désordres constatés par huissier de justice sur les parties communes, la juridiction de proximité, tenue, en l’absence de précision dans les écritures des parties sur le fondement de l’action, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en caractérisant l’existence d’une gestion d’affaires ;… »
Cette décision est intéressante en ce que les cas, en copropriété, dans lesquels la Cour de Cassation a accepté de retenir la gestion d’affaires, restent finalement assez peu nombreux.
Les circonstances s’y prêtaient particulièrement, au cas d’espèce, au regard des dispositions de l’article 1372 du Code Civil et de la jurisprudence applicable en la matière.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats