Confirmation du délai de déclaration de créance pour les créanciers inscrits

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 18/06/2013 pourvoi n°12-20.615 n°623, P + B

 

La Cour de Cassation confirme dans cet arrêt la solution déjà posée dans son arrêt 30 octobre 2012[1], à propos de l’interprétation de l’article L622-24, al. 1er du Code de Commerce.

 

 

Cet article dispose :

 

 

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (deux mois). Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »

 

 

La Cour confirme ici la solution de l’arrêt précédent, selon laquelle le créancier inscrit bénéficie à la fois de son délai propre de déclaration, mais également du délai de droit commun.

 

 

En effet, le mandataire judiciaire est tenu d’avertir personnellement le créancier inscrit ou disposant d’un contrat publié. Le délai de déclaration de sa créance par le créancier, d’une durée de deux mois, ne court alors qu’à compter de la réception de cet avis personnel.

 

 

La question se pose cependant régulièrement de l’intérêt de ce délai sensément plus protecteur, dans la mesure où l’avertissement du mandataire judiciaire est le plus souvent très rapide, alors que la publication au BODACC du jugement d’ouverture effectué à la diligence du greffe, et qui constitue point de départ du délai de droit commun, est souvent réalisée dans un délai plus long de l’ordre de 3 semaines.

 

 

Sur un plan pratique, le créancier inscrit, théoriquement mieux protégé du fait de la publication de son contrat, subit de fait un délai de déclaration plus court.

 

 

La Cour de Cassation remédie à cette difficulté en posant la solution selon laquelle, si le délai propre du créancier inscrit est expiré, ce dernier peut toujours déclarer sa créance dans le délai de droit commun, si celui court toujours.

 

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi – Avocats

 


[1] Voir notre article Chronos du 28 novembre 2012 sur cet arrêt

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