Sanction disciplinaire immédiatement suivie d’une autre, c’est possible… même si le salarié n’a pas encore reçu notification de la première.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cour de Cassation Chambre Sociale, Arrêt du 12 février 2013, n° 268 FS – PB (n° 12-15.330).

  

Dans cette espèce, un salarié exerçait les fonctions de responsable d’exploitation depuis environ 3 ans lorsque l’entreprise lui infligea une mise à pied disciplinaire de 3 jours, notifiée par un courrier en date du 05 novembre 2007, avant de le convoquer à un entretien préalable au licenciement qui fut notifié pour faute grave par un courrier du 05 décembre 2007 en raison principalement de la persistance du salarié dans la mauvaise gestion du parc de location de matériels, outre divers manquements constatés dans l’exercice de ses attributions.

 

Contestant la légitimité des mesures prises à son encontre, le salarié saisit tout d’abord le Conseil des Prud’hommes de NIMES, lequel, par un Jugement du 06 mai 2010, annulait la première sanction disciplinaire savoir, la mise à pied prononcée le 05 novembre 2007 et considérait le licenciement prononcé le 05 décembre 2007 comme étant sans cause réelle ni sérieuse, condamnant ainsi l’entreprise à payer diverses sommes au salarié.

 

La société ayant interjeté appel, la Cour d’Appel de NIMES, dans un Arrêt du 29 novembre 2011, considérait quant à elle que la première sanction disciplinaire était parfaitement justifiée et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son annulation, mais que le licenciement était bel et bien dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient pour partie les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet du courrier de mise à pied disciplinaire du 05 novembre 2007.

 

La Cour d’Appel relevait, en particulier, l’existence d’un fait daté du 07 novembre 2007, savoir postérieurement à l’envoi par l’employeur de la notification de la mise à pied disciplinaire réalisée le 05 novembre 2007, considérant qu’il n’était pas démontré qu’à la date du 07 novembre 2007, le salarié avait reçu la notification de la mise à pied, de sorte que l’on ne pouvait considérer qu’il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné.

 

En suite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation considérant que la Cour d’Appel a violé les articles L.1232-1 et L.1331-1 du Code du Travail, en ce qu’elle avait décidé qu’il n’était pas possible de reprocher au salarié des faits qui s’étaient produits le 07 novembre 2007, alors qu’il n’avait pas encore reçu la notification de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 05 novembre 2007.

 

La Haute Juridiction accueille le motif soulevé par l’employeur, considérant en effet qu’après avoir relevé que la lettre notifiant la mise à pied avait été envoyée le 05 novembre 2007, la Cour ne pouvait, sans violer les textes susvisés, décider que l’employeur ne pouvait prononcer une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après cette date.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-avocats

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