Capitalisation des intérêts et remboursement anticipé du prêt immobilier

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 20 avril 2022, n°20-23617, n°334 B

Dans son attendu repris comme suit :

« Réponse de la Cour 


Vu l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
  2. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
  3. L’arrêt ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier.
  4. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Par cet arrêt publié au bulletin, la Cour confirme l’application de l’article L313-49 du Code de la consommation (aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux anciens articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenus respectivement articles L. 313-47 et L. 313-48) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier) fait obstacle à l’application de la règle de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil dans l’action du prêteur ou du garant.

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