Rupture conventionnelle : Conséquence du décès du salarié survenant entre l’homologation et la date de rupture.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 11 mai 2022, n°20-21.103 (FS-B rejet).

Un salarié avait signé avec son employeur une convention de rupture conventionnelle le 11 septembre 2015 qui prévoyait une date de rupture au 21 octobre 2015.

La convention a été homologuée par l’autorité administrative le 09 octobre 2015.

Le salarié étant décédé entre la date d’homologation de la convention du 09 octobre 2015 et la date de la rupture prévue entre les parties au 21 octobre 2015, l’entreprise a refusé de verser aux ayants-droits l’indemnité spéciale de rupture au prétexte que le contrat de travail avait été rompu par le décès du salarié.

Par suite, les ayants-droits du salarié ont saisi la juridiction prud’hommale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au versement de l’indemnité spéciale de rupture laquelle s’élevait à une somme de 98 875 €.

Condamné par la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 10 septembre 2020 à verser aux ayants-droits l’indemnité spécifique de rupture, l’employeur va former un pourvoi en cassation.

L’employeur reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle aux ayants-droits du salarié prétendant que d’une part la convention de rupture fixe la date de rupture et que d’autre part le contrat de travail avait été rompu par le décès du salarié.

Mais la Chambre sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

Soulignant que les dispositions des articles du Code du travail relatifs à la rupture conventionnelle prévoient que le salarié et l’employeur peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail,  que la convention de rupture définit les conditions de celles-ci notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et qu’elle fixe la date de la rupture de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation, elle souligne qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, elle nait dès l’homologation de la convention.

Par suite la Cour d’appel qui a constaté que la convention de rupture conclue le 11 septembre 2015 avait été homologuée le 09 octobre 2015, elle en a exactement déduit que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle était rentrée dans le patrimoine du salarié antérieurement à son décès de sorte que ses ayants-droits étaient fondés à en réclamer le paiement.

Par suite, elle rejette le Pourvoi de l’employeur.

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