Défaut de mise en garde : la Cour de Cassation clarifie sa jurisprudence.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. 1ère Civ. 05 janvier 2022 n° 20-18.893 FS-BCass. 1ère Civ. 05 janvier 2022 n° 20-17.325 FS-B

 

I –

 

Il s’agissait, pour la Cour de Cassation, d’interpréter l’article 2224 du Code Civil à propos du manquement du banquier à son obligation de mise en garde.

 

Beaucoup s’accordait à considérer que le défaut de mise en garde étant caractérisé, lors de la signature du contrat, le point de départ commençait à courir à compter de sa signature.

 

A tort, répond la Cour de Cassation qui estime que le point de départ doit remonter au premier incident, le faisant, en quelque sorte, coïncider avec la découverte, par l’emprunteur du défaut de mise en garde.

 

Par cette décision, au demeurant plus que favorable à l’emprunteur, la Chambre Civile s’aligne sur un raisonnement précédemment rendu par la Chambre Commerciale[1] qui ayant à statuer sur un prêt in fine, avait jugé que les délais de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde, débutait, non pas à la date de la conclusion du contrat, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas  en mesure de faire face.

 

A y regarder de près, les deux points de départ (contrat / premier incident de paiement) répondent, chacun pour leur part, d’une logique défendable, avec cet inconfort à relever, pour les établissements bancaires, qu’un incident de paiement, sur des prêts immobiliers, peut se révéler plus de dix années après le début de son amortissement, ce qui ramène le délai de la prescription, dans une telle hypothèse, à plus de quinze ans après la signature du contrat.

 

La défense du banquier, dans une telle hypothèse, ne sera pas toujours aisée, de même que l’identification claire et précise des faits permettant de qualifier, par la Juridiction saisie, le défaut de mise en garde.

 

[1] Cass. Com. 22 janvier 2020 n° 17-20.819 FD

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