Saisie conservatoire et accès FICOBA

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Loi n° 2021-1729, 22 décembre 2021, art. 58 : JO, 23 décembre 2021

 

La Loi pour la confiance en l’institution judiciaire en date du 22 décembre 2021 aussi appelée Loi DUPOND MORETTI a élargi l’accès au fichier des comptes bancaires gérés par la DGFIP aux Huissiers de justice en charge d’assurer l’exécution d’une décision de justice autorisant la saisie conservatoire de comptes bancaires.

 

Ainsi, la loi vient modifier les articles L152-1 du Code de procédures civiles d’exécution et l’article L151 A du Code des procédures fiscales désormais respectivement rédigés comme suit :

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Et

 

« I – Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur

 

II – Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Cela met donc fin à la jurisprudence posée par la Cour qui précisait que l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l’huissier de justice à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur[1].

 

[1] Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-11.314, n° 368 P + B : v. bull. 203

Partager cet article