Source : Communiqué de presse du Ministère Territoires et Collectivités du 13 mars 2020.
Pour mémoire, la trêve hivernale s’étend du Er novembre au 31 mars de l’année suivante et empêche toute expulsion locative. Un propriétaire peut cependant engager une procédure d’expulsion en saisissant la juridiction compétente. L’expulsion ordonnée ne sera alors effective qu’à la fin de la trêve hivernale.
Mais la trêve hivernale ne s’applique pas dans les cas suivants :
Le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril ;
L’expulsion est assortie d’un relogement correspondant aux besoins familiaux du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants) ;
Une résidence principale (domicile) est squattée (occupé par des personnes entrées illégalement) ;
Une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu) est squatté. Dans ce cas, la décision d’expulsion prononcée par le juge peut explicitement priver les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.
Par suite de l’allocution du Président de la République en date du jeudi 12 mars, il a été décidé le report de 2 mois de la trêve hivernale.
En conséquence, le Ministre chargé de la ville et du logement a pris les mesures exceptionnelles suivantes pour anticiper la gestion de la propagation du Coronavirus dans le secteur de l’hébergement :
Prolongation de la trêve hivernale de deux mois, soit jusqu’au 31 mai 2020 ;
Instruction est donnée aux préfets de sursoir à tout concours de la force publique pour la mise en œuvre d’expulsions locatives si une solution de relogement pérenne n’a pas été trouvée en amont.