QUID DU REFUS D’UNE SALARIEE DE CONCLURE UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC EN ETAT DE GROSSESSE AU MOMENT DU TRANSFERT
Dans un arrêt du 12 mars 2025[1], la Cour de cassation précise les contours de l’application de l’article L 1124-3 du Code du Travail.
Pour rappel, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé et par transfert de cette entité, reprise par une personne publique et dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ses salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraire, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit.
La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Au cas d’espèce, dans le cadre d’un transfert d’un médecin gynécologue employé par l’association hospitalière vers un centre hospitalier public, il a été proposé à ce médecin un contrat de droit public.
Cette dernière, enceinte, a écrit à l’employeur public qu’elle souhaitait obtenir un délai de réflexion plus long afin de pouvoir se renseigner et de se voir confirmer que la rémunération proposée était équivalente à celle qu’elle percevait auparavant.
Suite à ce courrier, la salariée était demeurée dans le silence le plus complet.
Le centre hospitalier avait déduit que ce silence valait refus de signature du contrat et, par temps, a licencié le médecin gynécologue.
La Cour d’appel de DOUAI avait considéré que le refus de signer le contrat ne pouvait se déduire ni des termes du courrier demandant un délai complémentaire ni du silence de la salariée à l’issue de son délai de réflexion et qu’en l’absence de mise en demeure adressée par l’employeur public à la salariée de se positionner sur la signature du contrat, l’établissement public ne pouvait en déduire que ce silence valait refus.
La Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la Cour d’appel en considérant qu’en l’absence de dispositions de prévoyance vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition du contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n’est soumis à aucune forme particulière.
Dès lors, le simple fait de ne pas signer, notamment en gardant le silence ou en sollicitant un délai de réflexion sine die vaut refus et justifie un licenciement notifié par l’employeur public.
[1] Cass. Soc. 12 mars 2025, n°22-20.627