Le bailleur d’un local d’habitation peut retenir, sur le dépôt de garantie versé par le locataire, le montant de l’indemnité d’occupation due par celui-ci lorsqu’il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail.
Cour de cassation, 29 janvier 2026, Pourvoi n° 24-20.758
I –
Une SCI a donné en location un appartement, dont elle est propriétaire, à un particulier.
Le bail a pris fin par l’effet d’un congé pour vendre délivré par la bailleresse à la locataire.
La locataire a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie majoré de pénalités de retard et indemnisation de divers préjudices.
La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation et assigné le gestionnaire du bien loué, en garantie de toutes condamnations prononcées contre elle.
II –
La cour d’appel a rejeté toutes les demandes de la locataire et l’a condamnée à verser à la bailleresse une somme au titre de l’indemnité d’occupation.
Elle a considéré que la locataire s’était maintenue dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé pour vendre et a donc déduit du dépôt de garantie le montant de l’indemnité d’occupation due.
III –
La locataire a formé un pourvoi en cassation et reproche à l’arrêt d’avoir retenu l’indemnité d’occupation sur le dépôt de garantie.
Elle soutient que seules les sommes dues au titre du bail peuvent être déduites du dépôt de garantie et que l’indemnité d’occupation, née d’une occupation sans droit ni titre après la fin du bail, ne peut pas être imputée sur cette somme.
Elle ajoute que la compensation ne peut être retenue car les créances ne seraient pas connexes et que l’indemnité d’occupation serait prescrite.
IV –
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que, selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué après déduction, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
Elle considère que l’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail fait partie des sommes restant dues au bailleur.
La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en déduisant cette indemnité du dépôt de garantie.
V –
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux après la fin du bail constitue une somme restant due au bailleur au sens de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle peut donc être retenue sur le dépôt de garantie, sans que le locataire puisse opposer au bailleur la prescription de son action en paiement de cette indemnité.

